4ème Chambre civile, 10 mars 2025 — 23/02680

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [S] [T] c/ S.D.C. [Adresse 5]

N° 25/ Du 10 Mars 2025

4ème Chambre civile N° RG 23/02680 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PALL

Grosse délivrée à

la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND

expédition délivrée à

Me Aude GIUGLARIS

le 10 Mars 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 09 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le10 Mars 2025 , signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Monsieur [S] [T] [Adresse 9] [Localité 1] représenté par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE:

S.D.C. [Adresse 5] domiciliée : chez SARL AGIT [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Aude GIUGLARIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [T] est copropriétaire dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6], administré par son syndic, le cabinet Agit.

La société RD Bat, promoteur, avait pour projet d’acquérir un bien dans cet immeuble et d’y créer un étage supplémentaire. Les copropriétaires ont été convoqués à une assemblée générale le 11 mai 2023, la convocation les invitant à donner un pouvoir à un membre du conseil syndical ou de l’envoyer au syndic avec des consignes de vote pour éviter trop de présents à la réunion.

Au cours de cette assemblée, les copropriétaires ont adopté, dans la résolution n°9, à la majorité de 482/1406 tantièmes la vente des droits de surélévation de l’immeuble à la société RD Bat.

Par acte du 10 juillet 2023, M. [S] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » aux fins d’obtenir :

le prononcé de la nullité de la résolution n°9 de l’assemblée générale du 11 mai 2023, le paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit rappelé qu’il sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure civile. Il estime que la convocation est irrégulière car elle ne comporte aucune règle de majorité pour les projets de résolution annexée, d’autant qu’il a été conseillé aux copropriétaires de ne pas se rendre à la réunion.

Il ajoute que la vente des droits de surélévation doit être votée à la majorité renforcée de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 conformément à l’article 35 de la même loi, soit la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix. Il souligne que la résolution litigieuse aurait dû être adoptée par au moins 937 tantièmes, majorité qui ne pouvait pas être atteinte en raison du faible nombre de copropriétaires ayant voté si bien qu’elle devra être annulée.

Dans ses conclusions notifiées le 17 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » s’associe à la demande de prononcé de la nullité de la résolution n°9 de l’assemblée générale du 11 mai 2023 mais conclut au rejet ou à tout le moins à la réduction de l’indemnité sollicitée par M. [S] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il indique ne pas contester la demande de prononcé de la nullité de la résolution n°9 prise par l’assemblée générale du 11 mai 2023 en prenant acte de son erreur. Il reconnaît que si un nouveau projet de surévaluation devait être envisagé, il ne pourrait être décidé qu’à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ou à celle de l’article 25 de la même loi si l’immeuble était situé dans une zone de droit de préemption urbain. Il précise que la société RD Bat a été informée de cette erreur par le syndic et a renoncé à son projet. Il considère qu’au vu de sa bonne foi et de l’absence de préjudice causé à M. [S] [T], la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est excessive et qu’il devra être statué conformément à l’équité.

La clôture de la procédure est intervenue le 31 octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prononcé de la nullité de la résolution n°9 adoptée par l’assemblée générale du 11 mai 2023.

En vertu de l’article 35 de la