4ème Chambre civile, 10 mars 2025 — 21/02807

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [I] [G] c/ [Adresse 9]

N° Du 10 Mars 2025

4ème Chambre civile N° RG 21/02807 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NSZX

Grosse délivrée à la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI

expédition délivrée à Me François SANTINI

le 10 Mars 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame SANJUAN-PUCHOL Assesseur : Madame DEMARBAIX Assesseur : Madame VALAT Greffier : Madame KALO.

DÉBATS

A l'audience publique du 16 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2025, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Mme [I] [G] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me François SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE:

CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR [Adresse 4] [Localité 1] société anonyme coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, au capital de 515.033.520 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 384 402 871, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège. représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [R] et son ex-épouse, Mme [I] [G], étaient titulaires d'un compte joint n° 04137836104 ouvert dans les livres de la [Adresse 8].

[N] couple s'est séparé.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 juin 2016, M. [R] a informé la banque de sa volonté de se désolidariser du compte joint.

[N] 7 juillet 2016, le compte joint a été désolidarisé et transformé en compte individuel au nom de Mme [G].

Par acte du 21 juillet 2021, Mme [G] a assigné la banque en responsabilité, lui reprochant de ne pas l'avoir informée de la dénonciation du compte joint opérée par son époux et d'avoir transformé ledit compte en compte indivis.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, elle sollicite voir : - constater la faute de la Caisse d'Epargne en ce qu'elle ne lui a pas notifié la dénonciation du compte par M. [R] ; - constater la faute de la banque en ce qu'elle a transformé le compte joint en compte personnel et non en compte indivis ; - constater la faute de la banque en qu'elle a permis à M. [R] de se désolidariser du compte joint sans garder un compte support chez le prêteur conformément aux conditions générales du contrat de prêt immobilier ; - en conséquence, condamner la [Adresse 8] à lui payer la somme de 60.000 euros au titre de sa perte de chance, celle de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 4.029,23 euros au titre de son préjudice financier, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - enjoindre la Caisse d'Epargne Côte d'Azur de prélever la moitié des écéances à venir des prêts du 2 décembre 2009 (n° 0949895 devenu 3102325 et 0949890), du 9 mai 2012 (n°8165794) et du 10 mai 2013 (n° 4309 060 058 9001), ainsi les frais accessoires litigieux sur un compte personnel de M. [R] ; - condamner la [Adresse 8] aux dépens.

Mme [G] expose que son ex-époux a dénoncé le compte joint et sollicité sa transformation en compte individuel à son nom. Elle regrette que la banque ait accueilli sa demande au mépris des conditions générales qui prévoient dans cette hypothèse la transformation du compte joint en compte indivis. Elle ajoute que la banque ne l'a pas informée de la demande de son ex-époux et de ses conséquences, ce qui explique qu'elle n'a pas agi plus tôt contre la banque. Du fait de cette désolidarisation, elle indique que les échéances des prêts immobiliers communs ont été prélevées sur le compte joint transformé en compte individuel à son nom. Elle précise qu'elle a également supporté les frais bancaires liés au compte litigieux. Elle en déduit qu'en agissant de la sorte, la banque a commis une faute qui est à l'origine d'une perte de chance.

A ce titre, elle fait valoir qu'elle a été contrainte de rembourser les échéances des prêts immobiliers souscrits conjointement avec son ex-époux, et qu'à la différence de ce dernier, elle n'a pas pu acquérir un nouveau bien immobilier et renégocier le taux d'intérêt des emprunts pour diminuer leur charge mensuelle. Elle prétend que compte tenu des taux actuels (environ 4 %), la renégociation des prêts engendrerait un coût plus élevé. Elle évalue la perte de chance à 60.000 euros.

Au titre de son préjudice mor