Référés, 10 mars 2025 — 24/02214

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 Mars 2025

N°R.G. : 24/02214 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZX77

N° Minute :

[E] [N]

c/

S.A.S. DENTYLIS, S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CPAM des Hauts de Seine

DEMANDEUR

Monsieur [E] [N] [Adresse 3] [Localité 12]

représenté par Maître Tiffany ATLAN de la SELARL AD VITAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 432

DEFENDERESSES

S.A.S. DENTYLIS [Adresse 9] [Localité 8]

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 14]

représentées par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM ) DES HAUTS DE SEINE [Adresse 4] [Localité 10]

non comparante

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

L’ASSOCIATION POUR UN MEILLEUR ACCES AUX SOINS A [Localité 15] (AMASC) [Adresse 2] [Localité 13]

représentée par Maître Tiffany ATLAN de la SELARL AD VITAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 432

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 février 2018, Monsieur [E] [N] a pris contact avec le centre dentaire situé [Adresse 2] à [Localité 15] pour la pose d’implants et d’une prothèse amovible.

Le 28 mars 2018, les implants étaient mis en place et des prothèses amovibles transitoires lui étaient posées le 04 mai 2018.

Arguant de troubles fonctionnels, d’un syndrome infectieux et d’un résultat inesthétique, Monsieur [E] [N] a, par actes séparés en date du 29 août 2024, assigné en référé le CENTRE DENTYLIS et son assureur la société AXA FRANCE IARD, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, pour obtenir la désignation d’un médecin expert.

L’affaire étant venue à l’audience du 27 janvier 2025, Monsieur [E] [N] a maintenu ses demandes, dans les termes de son assignation, précisant néanmoins qu’il n’était pas opposé à la mise hors de cause du CENTRE DENTYLIS.

L’ASSOCIATION POUR UN MEILLEUR ACCÈS AUX SOINS A [Localité 15] (AMASC) est intervenue volontairement en compagnie du CENTRE DENTYLIS et de la compagnie AXA FRANCE IARD. Elles sollicitent la mise hors de cause du CENTRE DENTYLIS qui est une société de holding, laquelle n’exerce aucune activité de soins.

L’AMASC et la compagnie AXA FRANCE IARD ont déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise tout en formulant des protestations et réserves. En revanche elles sollicitent qu’il soit confié à l’expert désigné une mission qui ne soit pas une mission ANADOC. La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, assignée à personne morale, n’a pas comparu. La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de L’ASSOCIATION POUR UN MEILLEUR ACCÈS AUX SOINS A [Localité 15] (AMASC)

En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de L’ASSOCIATION POUR UN MEILLEUR ACCÈS AUX SOINS A [Localité 15] (AMASC) en sa qualité de gérante du centre dentaire au sein duquel les actes et soins ont été réalisés sur la personne de Monsieur [E] [N].

Par là même, il conviendra de prononcer la mise hors de cause du CENTRE DENTYLIS.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Les pièces médicales versées aux débats, notamment le rapport d’expertise amiable émanant du Docteur [G] [I] en date du 07 novembre 2023, signent pour Monsieur [E] [N] l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.

Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente