Cabinet 4, 12 mars 2025 — 22/09194
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 12 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 22/09194 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X6D4
N° MINUTE : 25/00062
AFFAIRE
[C] [J] [R] [Z]
C/
[K] [S] épouse [Z]
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J] [R] [Z] [Adresse 4] [Localité 8]
représenté par Me Nathalie NAVON SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0159
DÉFENDEUR
Madame [K] [S] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Janine BONAGGIUNTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0858
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Z] et Mme [K] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 11] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 2 janvier 2019.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
A la suite de la requête en divorce de M. [C] [Z] enregistrée au greffe en date du 22 mai 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 30 juin 2021, a notamment : - autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ; - constaté que M. [C] [Z] réside à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 5] [Localité 12] et Mme [K] [S] [Adresse 3] à [Localité 11] ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [C] [Z] ; - dit que cette jouissance ne sera pas gratuite ; - débouté Mme [K] [S] de sa demande au titre du devoir de secours.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 14] a confirmé l’ordonnance du 30 juin 2021 en toutes ses dispositions déférées à la cour.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2022, M. [C] [Z] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 9], sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 juin 2024, M. [C] [Z] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce, de : - le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - constater que les époux sont séparés depuis le 19 avril 2020 et ont cessé toute cohabitation et collaboration à cette date ; - prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ; - ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que des extraits d’acte de naissance des époux et de tout acte prévu par la loi ; - ordonner la révocation des avantages matrimoniaux par l’un des époux envers l’autre ; - prendre acte de ce que Mme [K] [S] renonce à l’usage du nom marital ; - dire et juger qu’il a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; - ordonner la liquidation du régime matrimonial ; - fixer la date des effets du divorce au 19 avril 2020, date de la cessation définitive de toute cohabitation et collaboration ; - à titre subsidiaire, si par extraordinaire l’appartement de [Localité 12] était considéré comme étant le logement conjugal, rappeler que la jouissance du logement conjugal par un seul époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, soit jusqu’au 30 juin 2021 ; - condamner Mme [K] [S] à verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; - débouter Mme [K] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Mme [K] [S] à régler la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 09 octobre 2024, Mme [K] [S] demande à la présente juridiction de : - prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ; - ordonner la mention du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - ordonner la révocation des avantages matrimoniaux ; - dire et juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ; - fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation des époux, le 19 avril 2020 ; - dire que les biens meubles, vêtements et objets personnels ont déjà été partagés ; - dire et juger qu’elle a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; - ordonner la liquidation du régime matrimonial ; - condamner M. [C] [Z] au paiement de la somme de 10.000 € en réparation des préjudices qu’elle a subis au titre de l’article 1240 du code civil ; - condamner M.