Cabinet 4, 12 mars 2025 — 22/01639

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 12 Mars 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 22/01639 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XIHE

N° MINUTE : 25/00058

AFFAIRE

[C] [X]

C/

[W] [Y]

DEMANDEUR

Monsieur [C] [X] [Adresse 3] [Localité 8]

représenté par Me Anne-Sophie LAGUENS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G 811

DÉFENDEUR

Madame [W] [Y] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Audrey GADOT, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 530

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [X] et Mme [W] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : - [J] [X], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine).

Par assignation en date du 14 février 2022, M. [C] [X] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Conformément à sa demande, l’enfant [J] a été entendu par la personne déléguée par le juge aux affaires familiales le 14 septembre 2022. Un compte-rendu de l’audition a été mis à la disposition des parties dans le respect de l’intérêt de l’enfant.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment : - constaté la résidence séparée des époux : - attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 11] à Mme [W] [Y], à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges ; - rejeté la demande de rétroactivité de la prise en charge des loyers par l’épouse au 19 décembre 2021 formée par M. [C] [X] ; - attribué à la jouissance du véhicule OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 10] à l’époux, à charge pour lui de s’acquitter des frais ; - débouté Mme [W] [Y] de sa demande relative à un autre véhicule dont l’existence est hypothétique ; - ordonné l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant par la mère ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; - réservé les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant ; - fixé la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 19 novembre 2024 M. [C] [X] demande à la présente juridiction de : - lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; - avant dire droit, nommer tel expert qui se chargera de rencontrer les parents et l’enfant aux fins de réaliser une expertise médico-psychologique ; - prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Mme [W] [Y], - dire que le divorce prendra effet à compter du 19 octobre 2021 ; - dire que Mme [W] [Y] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ; - dire que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - condamner Mme [W] [Y] au versement de la somme de 10.000€ au titre de l’article 1240 du code civil ; - condamner Mme [W] [Y] au versement de la somme de 10.000€ au titre de l’article 266 du code civil ; - dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ; - dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire ; - rétablir l’autorité parentale conjointe ; - fixer la résidence principale de l’enfant au domicile maternel ; - fixer un droit de visite et d’hébergement dont il se réserve de fixer les modalités au retour du rapport d’expertise médico-psychologique ; - le dispenser de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

- rappeler aux parties leur devoir de communication.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29 juillet 2024, Mme [W] [Y] demande à la présente juridiction de : - débouter M. [C] [X] de ses demandes ; - la recevoir en ses demandes reconventionnelles et les dire bien fondées ; - prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [C] [X] ; - condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil ; - condamner M. [C] [X] à lui payer la somme de 10.000