Cabinet 4, 12 mars 2025 — 22/07769
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 12 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 22/07769 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X2FR
N° MINUTE : 25/00059
AFFAIRE
[L] [S] épouse [B]
C/
[W] [E] [B]
DEMANDEUR
Madame [L] [S] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Me Elisabeth AYDIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0463
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [E] [B] [Adresse 1] [Localité 7]
représenté par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1151
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [S] et M. [W] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 12] (Tunisie) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. L’acte de mariage transmis, retranscrit à l’état civil français, fait état de ce que les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévu par la loi tunisienne.
De cette union est issu un enfant : - [P] [B], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 15].
A la suite de la requête en divorce de M. [W] [B] enregistré au greffe le 22 juillet 2019, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 18 mai 2020 a notamment : - attribué à M. [W] [B] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler le loyer et les charges y afférents ; - dit que Mme [L] [S] devra quitter les lieux dans un délai maximum de six mois à compter de la présente décision, à peine d’expulsion ; - ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels ; - fait défense à chacun de troubler l’autre en sa résidence ; - constaté que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère ; - dit que M. [W] [B] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes : * les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi soir 18h au dimanche 18h, * les mercredis des semaines où le père ne prend pas l’enfant, du mardi soir 18h au mercredi soir 18h, * pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires, * par quinzaine durant les grandes vacances scolaires : la deuxième quinzaine de juillet et août les années paires et inversement les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire l’enfant au domicile de la mère, - précisé que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ; - précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ; - précisé que si le dernier jour du mois est un samedi et le dimanche qui le suit, le premier jour du mois suivant, cette fin de semaine est considérée comme la première fin de semaine du mois ; - fixé à la somme mensuelle de 400 € la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ; - dit que les frais scolaires et extrascolaires (y compris les frais de garderie) seront partagés par moitié entre les parents.
Par acte de commissaire de justice daté du 13 septembre 2022, Mme [L] [S] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 13], sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 03 octobre 2024, Mme [L] [S] demande à la présente juridiction de : - constater que les époux ont cessé toute communauté de vie depuis le 18 mai 2020 ; - prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; - ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux ; - fixer la date des effets du divorce à la date du 18 mai 2020 ; - dire qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage de son nom d’épouse ; - lui donner acte de sa proposition en ce qui concerne le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - condamner M. [W] [B] à lui verser la somme de 80.000 € au titre de la prestation compensatoire ; - dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur l’enfant ; - fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur à son domicile ;
- dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement comme suit : * une fin de semaine sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h, à charge pour le père d’assurer les trajets a