Cabinet 4, 12 mars 2025 — 24/01905
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 12 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/01905 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGIQ
N° MINUTE : 25/00053
AFFAIRE
[H] [S] [G] épouse [I]
C/
[T], [R] [I]
DEMANDERESSE
Madame [H] [S] [G] épouse [I] [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN499
DÉFENDEUR
Monsieur [T], [R] [I] [Adresse 1] [Localité 8]
représenté par Me Christian NZALOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0361
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [S] [G], de nationalité camerounaise, et M. [T] [I], de nationalité congolaise, se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (Essonne) sans avoir fait de contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Le 1er octobre 2020, Mme [H] [S] [G] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 15].
Par ordonnance de non-conciliation du 04 février 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 15] a notamment : - autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ; - constaté que les époux résident séparément, l’époux au [Adresse 2] [Localité 11], l’épouse au domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 12] ; - attribué la jouissance du domicile conjugal (bien loué) à Mme [H] [S] [G], à charge pour elle de s'acquitter des loyers et des charges du logement.
Dûment autorisée par l’ordonnance sus-visée, Mme [H] [S] [G] a assigné son époux en divorce par acte de commissaire de justice daté du 19 février 2024, devant le juge aux affaires familiales de [Localité 15], en fondant ses demandes sur les dispositions de l’article 237 et 238 du code civil.
Aux termes de son assignation datée du 19 février 2024, Mme [H] [S] [G] demande à la présente juridiction de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; - lui attribuer le droit au bail du domicile conjugal ; - donner acte à Mme [H] [S] [G] de reprendre son nom de jeune fille à l’issue du divorce ; - constater qu’elle fait une proposition de liquidation de leur régime matrimonial ; - constater que les époux ne possèdent aucun bien immobilier commun ; - constater que les époux n’ont contracté aucun crédit commun ; - dire qu’il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire entre les époux ; - ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner M. [T] [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 mars 2024, M. [T] [I] demande à la présente juridiction de : - le recevoir en ses conclusions ; - prononcer la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros RG 20/07228 et RG 24/01905 ; - prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; - fixer au 1er juillet 2016 la date à compter de laquelle le divorce produira ses effets entre les époux ; cette date étant celle de la fin de cohabitation effective des époux ; - dire que Mme [H] [S] [G] rependra son nom de jeune fille ; - dire que chaque partie supportera ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 25 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 09 décembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [T] [R] [I], né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 10] (Congo) ; et de
Mme [H] [S] [G], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] (Cameroun) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2015, devant l’officier de l’é