CTX Protection sociale, 3 mars 2025 — 22/00057
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 03 Mars 2025
N° RG 22/00057 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XHIE
N° Minute : 25/00082
AFFAIRE
Société [6]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [6] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4]
ayant pour avocat Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[9] [Adresse 3] [Localité 1]
*** Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 03 Mars 2025 en vertu d’une procédure sans audience par :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juin 2020, M. [N] [X], salarié au sein de la SAS [5], en qualité d'ingénieur chimiste, a déclaré un " carcinome papillaire rénal du rein gauche " qu'il a souhaité voir reconnaître en tant que maladie professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 9 juin 2020 mentionne un " carcinome tubulo papillaire de type 1 Fuhrman 1-2 rénal du rein gauche destruction par radiofréquence novembre 2014. Exposition au choracétal C5 ".
Le 25 janvier 2021, la caisse a notifié à la société la prise en charge de cette pathologie hors tableau après décision du [11].
L'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé le 05 novembre 2021.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 5 mars 2021.
En l'absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 12 janvier 2022.
Par courriels du 16 et 17 décembre 2024, les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l'article 828 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal : à titre principal - de lui déclarer inopposables : la décision rendue le 25 janvier 2021 par la caisse, de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie par M. [X] ; la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable dans les conditions R142-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, suite à son recours préalable ; à titre subsidiaire, motif pris de sa contestation du lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [X] et son travail habituel - de désigner, en application de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale un second [11], différent de celui désigné au cours de l'instruction de la caisse, afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée par M. [X] et son travail habituel ; - d'ordonner à la caisse de remettre au [11] désigné l'intégralité du dossier de M. [X] ; - de condamner la caisse aux éventuels dépens de l'instance.
En réplique, la [8] demande au tribunal : - de déclarer le recours de la société mais mal fondé ; - de débouter la société de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; - de confirmer sa décision quant à l'opposabilité de la maladie professionnelle de la victime ; - de confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] suite à l'avis du [11].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à l'égard de la SAS [5] la décision du 25 janvier 2021 de la [10] tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [X] ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la [10] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,