1ère Chambre, 10 mars 2025 — 21/09525
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE 12 Mars 2025
N° RG 21/09525 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XCEV
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [X], [Y] [X] épouse [C]
C/
[T] [H], [K] [S] [Z] épouse [H]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [X] [Adresse 3] [Localité 6]
Madame [Y] [X] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 6]
tous deux représentés par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2303
DEFENDEURS
Monsieur [T] [H] [Adresse 3] [Localité 6]
défaillant
Madame [K] [S] [Z] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 6]
défaillant
L’affaire a été appelée le 08 Janvier 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 12 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique reçu le 6 août 2019, par Me [K] [G], notaire, M. [T] [H] et Mme [L] [Z] épouse [H] ont vendu à Mmes [W] [X] et [Y] [C] épouse [X], un bien immobilier situé au [Adresse 4], cadastré section AQ, n°[Cadastre 2], lieudit « [Adresse 1] ».
Invoquant subir des nuisances sonores et olfactives provenant d’un appartement voisin de ce bien immobilier, appartenant à M. [O] [N], les consorts [X] ont fait procéder à une expertise amiable, dont ils ont confié la conduite à M. [P] [D], expert acousticien inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, lequel leur a remis son rapport le 28 février 2021, avant de faire assigner les époux [H], par actes d’huissier de justice du 1er décembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, signifiées par actes de commissaire de justice aux époux [H] le 18 janvier 2024, les consorts [X] demandent au tribunal de les condamner in solidum à leur payer la somme de 18 430,50 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
Les époux [H], régulièrement assignés conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, le tribunal ne fera droit aux demandes des consorts [X] que s'il les estime recevables, régulières et bien fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 de code de procédure civile. Sur les demandes d’indemnisation formées par les consorts [X] Les consorts [X] fondent leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices, à titre principal sur le dol, à titre subsidiaire, sur les vices cachés, et à titre plus subsidiaire, sur le défaut de conformité.
Le fondement du dol
Au visa des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil, les consorts [X] soutiennent que les époux [H] ont commis un acte de réticence dolosive en leur dissimulant l’existence de nuisances sonores et olfactives provenant de l’appartement mitoyen de leur bien immobilier, alors que, lors de la vente, ils en avaient parfaitement connaissance comme en attestent les courriers qu’ils ont envoyés en juin 2016 et janvier 2017 à leur voisin, M. [O] [N], ainsi que l’accord de conciliation auquel ils sont parvenus avec ce dernier, le 1er mars 2017.
Appréciation du tribunal,
L'article 1130 du code civil prévoit que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il résulte de l’article 1178 du code civil que, indépendamment de l'annulation encourue par le contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1358 du code