Cabinet 4, 12 mars 2025 — 22/03786

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 12 Mars 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 22/03786 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XLWK

N° MINUTE : 25/00055

AFFAIRE

[P], [U], [A], [E] [X] [Y] épouse [M]

C/

[D] [C] [A] [M]

DEMANDEUR

Madame [P], [U], [A], [E] [X] [Y] épouse [M] [Adresse 8] [Localité 11]

représentée par Maître Claire CHAUMETTE de la SELEURL SCRIBE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0083

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [C] [A] [M] [Adresse 2] [Localité 11]

représenté par Maître Laurie françoise COLIN de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0728

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [X] [G] et M. [D] [M] se sont mariés le [Date mariage 10] 1998 devant l'officier de l'état civil de la commune de Viroflay (Yvelines), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens reçu par Me [J] [H], notaire salariée de la SCP [17] à Paris le 29 septembre 1998.

De cette union sont issus : - [F] [V] [I] [M], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 20] (Hauts-de-Seine) ; - [T] [L] [A] [M], née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 20] (Hauts-de-Seine) ; - [N] [B] [R] [M], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 20] (Hauts-de-Seine).

Le 22 avril 2022, Mme [P] [X] [G] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de M. [D] [M], sans indiquer le fondement du divorce.

L’affaire a été appelée à l’audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 15 juin 2022, à laquelle les époux ont comparu assistés de leurs conseils.

Conformément à leur demande et en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil, les enfants [T] et [N] ont été entendus par le juge aux affaires familiales en date du 06 juillet 2022. Le compte-rendu de leur audition a été mis à la disposition des parties dans le respect de l'intérêt des enfants.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 août 2022, le juge de la mise en état a notamment : - rejeté la demande de l’époux relative aux pièces 67 et 67 ; - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Mme [P] [X] [G] ; - dit que cette jouissance lui est attribuée à titre gratuit au titre du devoir de secours ; - dit que l'époux, M. [D] [M], doit quitter les lieux dans un délai maximum d’un mois, à compter de la présente décision ; - ordonné à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'époux avec le concours de la force publique ; - fait à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence ; - ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et effets personnels ; - attribué aux époux la jouissance partagée du bien indivis situé à [Localité 16], à défaut de meilleur accord entre eux, selon les modalités suivantes : * pendant les périodes scolaires, si le bien n'est pas loué, au rythme d'une semaine sur deux au profit de chacun des époux ; * pendant les vacances de noël et de février, au rythme d'une semaine chacun coïncidant avec les droits de visite et d'hébergement à l'égard des enfants, la jouissance par les époux étant prioritaire sur les locations ; * pendant les autres vacances scolaires, si le bien n'est pas loué, par moitié entre les époux selon un rythme coïncidant avec les droits de visite et d'hébergement à l'égard des enfants ; - dit que la gestion du bien indivis situé à [Localité 16], est confiée aux deux époux ; - condamné M. [D] [M] à verser Mme [P] [X] [Y] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 1.500 € par mois ; - dit que M. [D] [M] prendra intégralement en charge l'intégralité des dettes indivises afférentes au bien indivis sis [Adresse 18], soit les échéances du prêt souscrit pour les travaux, les taxes foncières, la taxe d'habitation, les charges de copropriété quote-part propriétaire et l'assurance habitation à charge de comptes entre époux au moment des opérations de liquidation ; - dit que M. [D] [M] prendra en charge l'intégralité des dettes indivises afférentes au terrain nu indivis sis aux [Localité 15], soit les échéances du prêt souscrit pour son acquisition, à charge de compte entre les époux au moment des opérations de liquidation ; - dit que M. [D] [M] prendra en charge l'intégralité des dettes indivises afférentes au bien indivis sis aux [Localité 15] (chalet) soit les échéances du prêt souscrit, les taxes foncières, la taxe d'habitation, assurance habitation ainsi que l'ensemble des charges d'occupation, d'entretien et les charges liées au