CTX Protection sociale, 4 mars 2025 — 21/01887

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 04 Mars 2025

N° RG 21/01887 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XCQQ

N° Minute : 25/00085

AFFAIRE

Société [8]

C/

[5]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [8] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 3]

DEFENDERESSE

[5] DU RHONE [Localité 2]

*** Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;

L’affaire a été jugée le 04 Mars 2025 en vertu d’une procédure sans audience par :

Matthieu DANGLA, Vice-Président François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [8] a renseigné une déclaration d'accident du travail le 9 mars 2021 concernant l'un de ses salariés, M. [O] [D], mis à disposition d’une société utilisatrice en qualité d’ouvrier non qualifié. Il est fait mention d'un accident survenu le 4 mars 2021 à 10h30 aux horaires de travail du salarié et dans les circonstances suivantes, selon les déclarations de M. [D] : « Le collaborateur était à son poste de travail à l’injection lorsqu’il se serait fait percuter par une palette poussée par un cariste ». Il y est indiqué concernant le siège et la nature des lésions : « chevilles droite et gauche et contusion ». La déclaration d’accident précise que l’accident, causé par un tiers, a été connu de l’employeur le même jour. L’identité du tiers figure sur la déclaration en cette qualité, mais également en qualité de témoin.

La déclaration d’accident était accompagnée d’une lettre de réserves.

Le certificat médical initial en date du 4 mars 2021 fait état d'une « entorse cheville droite et gauche » et prescrit un arrêt de travail d’une semaine.

La [4] a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels par une décision du 14 avril 2021.

La société [8] a saisi, le 2 juin 2021, la commission de recours amiable aux fins de contester l'opposabilité à son encontre de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [D].

A la suite d'une décision explicite de rejet de ladite commission rendue le 19 octobre 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal le tribunal judiciaire de Nanterre par lettre recommandée avec accusé réception du 18 novembre 2021.

Les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l'article R142-10-5 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions, la S.A.S [8] demande au tribunal de : - juger son recours recevable et bien fondé ; - juger que la décision de prise en charge de l'accident doit lui être déclarée inopposable, du fait du non-respect des dispositions des articles R441-6 à R441-8 du code de la sécurité sociale : Elle argue de l'absence de preuve de matérialité d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail en l'absence de témoin et en se fondant sur les seules déclarations du salarié. Elle soutient en outre que la caisse a méconnu le principe du contradictoire, cette dernière n'ayant pas procédé à une instruction et ce, malgré la déclaration de réserves motivées qu'elle avait formulée.

En réplique, la [6], par courrier électronique en date du 2 janvier 2025, indique qu’elle fait sienne la motivation contenue dans la décision de rejet rendue le 19 octobre 2021 par la commission de recours amiable et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de l’appréciation du caractère motivé des réserves.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la décision de la [4] du 14 avril 2021 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 4 mars 2021 au préjudice de M. [O] [D] inopposable à la société [8] ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE la [4] aux dépens.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,