Service des Criées, 11 mars 2025 — 24/00221

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Service des Criées

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 11 mars 2025

N° RG 24/00221 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OBGY 78A

Jugement rendu le 11 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 12] (Val d’Oise), représenté par son Syndic la S.A.S. CABINET CHAPLAIN IMMO, au capital de 7.800 €, inscrite au R.C.S. [Localité 15] sous le n° B 445 055 734 000 13 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son président domicilié audit siège,

représentée par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] (HAUTS-DE-SEINE), de nationalité française, peintre, célibataire [Adresse 8] [Localité 9]

non comparant

CREANCIER INSCRIT

Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) d’[Localité 10], domicilié [Adresse 6] [Localité 1]

représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 03 septembre 2024 publié le 16 septembre 2024 volume 2024 S N°218 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 13] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 14], cadastré section AY n°[Cadastre 7], consistant en un garage-réserve et formant le lot de copropriété n°111, appartenant à M. [E] [T].

Par exploit du 23 octobre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 13] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [E] [T] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. La lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le commissaire de justice instrumentaire a toutefois été distribuée à son destinataire le 26/10/2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 octobre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à HERBLAY-SUR-SEINE (95) résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 17 juillet 2023 par le tribunal de proximité de SANNOIS, signifié le 25 août 2023 et devenu définitif qui a condamné M. [E] [T], avec exécution provisoire, à payer les sommes de - 786,62 euros au titre des charges arrêtées au 1er janvier 2023, outre les intérêts au taux légal - 36,00 euros au titre des frais de l’article 10.1 - 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Suivant décompte arrêté au 25 avril 2024 et visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 13] (95) s’élève à la somme totale de 1.674,67 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.

Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience.

Il ressort des pièces produites que les charges courantes ne sont pas réglées et qu'un commandement aux fins de saisie vente a précédemment été délivré au débiteur le 31 octobre 2023, qui s'est avéré infructueux.

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du