Service des Criées, 11 mars 2025 — 24/00218
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 11 mars 2025
N° RG 24/00218 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OA5P 78A
Jugement rendu le 11 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT La société HOIST FINANCE AB, Société Anonyme de droit suédois, immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489, dont le siège social est situé [Adresse 13] (Suède), au capital de 29.767.666,663000 SEK, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 843 407 214, ayant son siège social [Adresse 2], venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Adresse 16], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542.029.848, suivant acte de cession de créances en date du 9 juin 2022 rapporté dans les procèes-verbaux de constat établis par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, Commissaires de justice associés à PARIS, en date du 14 juin et 4 juillet 2022, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Madame [V] [S] divorcée de Monsieur [X] [U] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 17], de nationalité française [Adresse 9] [Localité 11]
Monsieur [X] [U] divorcé Madame [V] [S] né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 15] (ALGERIE), de nationalité française, [Adresse 9] [Localité 11]
non comparants EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 juillet 2024 publié le 27 août 2024 volume 2024 S n°203 au service de publicité foncière de [Localité 18] 2, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé [Localité 14] VILLAGE, sis [Adresse 19] cadastré sections AE n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8], consistant en un pavillon d’habitation formant le lot n°68 de la copropriété, appartenant à M. [X] [U] et Mme [V] [S].
Par exploit du 14 octobre 2024 signifié par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner M. [X] [U] et Mme [V] [S] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n'ayant pas comparu et n'étant pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Par message RPVA et courrier du 22 janvier 2025, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Le créancier poursuivant a formulé ses observations le 13 février 2025.
La partie saisie, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE résulte des pièces versées aux débats, notamment : -la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 29 mai 2015 contenant un prêt consenti par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. [X] [U] et Mme [V] [S] de 223 500 euros, remboursable sur 30 ans au taux hors assurance de 2,90% l’an, - les courriers en date du 16 juillet 2021 de mise en demeure de payer la somme de 17 118,45 euros sous trente jours sous peine de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate des sommes dues, signifiés à chacun des emprunteurs le 20 juillet 2021 par dépôt de l’acte à l’étude de commiss