2ème Chambre Cabinet C, 5 mars 2025 — 24/01017

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre Cabinet C

Texte intégral

RG : N° RG 24/01017 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHEC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet C

Minute : 25/00309 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [N] [B] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 14] de nationalité Française Profession : Chargé de clientèle [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Me Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006219 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 19] ( MAROC) de nationalité Marocaine Profession : Cuisinier(ère) [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [B], de nationalité française et M. [V] [T], de nationalité marocaine se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 18], sans contrat de mariage préalable.   De leur mariage sont issus : -[L] [T], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 16] ; -[F] [T], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 20].

Par acte du 15 mars 2024, Mme [B] a assigné M. [T] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 mai 2024 à 9 heures au tribunal judiciaire de VALENCIENNES sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.   Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 août 2024, le juge de la mise en état s'est déclaré compétent et a dit la loi française applicable, a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ladite acceptation ayant été constatée dans un procès-verbal annexé à l’ordonnance, et a, au titre des mesures provisoires notamment : -Autorisé les époux à résider séparément ; -Attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 13] à Mme [B], à charge pour elle d'assumer les charges afférentes, notamment le loyer ; -Attribué à M. [T] la jouissance du véhicule commun Citroën C3 ; -Attribué à Mme [B] la jouissance du véhicule commun Audi A6 ; -Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants ; -Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [B] tant que M. [T] résidera hors du ressort du tribunal judiciaire de Valenciennes ; -Dit que M. [T] bénéficiera, tant qu'il résidera hors du ressort du tribunal judiciaire de Valenciennes, d'un droit de visite et d'hébergement amiable, et à défaut d'accord : - les fins de semaines, du dimanche 16 heures au lundi matin rentrée des classes ; - la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, avec partage par quart l'été ; -Fixé à compter de l'ordonnance la pension alimentaire mensuelle que M. [T] devra verser à Mme [B] pour l'entretien et l'éducation des enfants à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, tant que la résidence alternée ne sera pas mise en place ; -Dit que dès que M. [T] justifiera d'une résidence sur le ressort du tribunal judiciaire de Valenciennes, avec une chambre séparée pour les enfants, les deux enfants résideront alternativement au domicile des deux parents, à raison des semaines paires chez la mère et des semaines impaires chez le père, sauf meilleur accord, en ce compris les petites vacances scolaires ; -Dit que le changement de résidence s'effectuera le dimanche à 18 heures, et sauf meilleur accord, à charge pour le parent exerçant le droit d'accueil d'aller chercher les enfants au domicile de l'autre ; -Dit que dès la mise en place de la résidence alternée, les grandes vacances scolaires seront partagées, sauf meilleur accord, ainsi qu'il suit : - les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires chez le père ; - les 1er et 3ème quarts les années impaires et les 2ème et 4ème quarts les années paires chez la mère ; -Dit qu'à compter de la mise en place de la résidence alternée, le père sera dispensé de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; -Dit que les dépenses exceptionnelles (scolaires, extrascolaires et santé) de chaque enfant seront prises en charge par moitié sur accord préalable et présentation du justificatif par celui qui a engagé la dépense ; – Fixé la date d’effet des mesures provisoires à compter de la présente décision.   Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA