JLD, 12 mars 2025 — 25/01094
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 369 Appel des causes le 12 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01094 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76E5N
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [M] [K] représentant M. PREFET DU BAS-RHIN;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [I] [Y] de nationalité Arménienne né le 18 Août 1990 à [Localité 3] (RUSSIE), a fait l’objet :
- d’un arrêté portant expulsion d’un étranger du territoire français prononcé le 08 mars 2025 par M. PREFET DU BAS-RHIN, qui lui a été notifié le jour même à 08 heures04 - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 08 mars 2025 par M. PREFET DU BAS-RHIN , qui lui a été notifié le 08 mars 2025 à 08 heures 47 .
Vu la requête de Monsieur [I] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Mars 2025 à 19 heures 10 ;
Par requête du 12 Mars 2025 reçue au greffe à 09 heures 01, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Agnès COURSELLE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai contesté l’arrêté d’expulsion. Je suis domicilié chez mon grand-père. Je suis en couple. J’ai 3 enfants. On a un appartement. On était en travaux. Je devais enlever mon bracelet. Je reconnais tous les faits reprochés. J’ai commis beaucoup d’erreur j’ai fait beaucoup de prison. Je veux aussi avoir une chance pour rattraper mes erreurs. Je veux pas retourner au pays et quitter mes enfants et ma femme. Mon passeport est terminé en 2024. J’étais incarcéré; je pouvais pas renouveler. Ma carte de séjour se termine en 2025.
Me Agnès COURSELLE entendu en ses observations ; sur l’illégalité du placement en rétention, sur les conditions d’interpellation et le caractère déloyal. Quand on convoque administrativement pour retirer le bracelet électronique, on a profité de ce moment sous autorité de l’état pour le placer en rétention. On entre dans les termes de la jurisprudence. L’objet de la cette convocation était de retirer ce bracelet. A aucun moment on a expliqué à Monsieur ce à quoi il allait avoir affaire. Il y a un faisceau d’élément pour solliciter la levée du placement en rétention. Insuffisance de motivation : on doit regarder la situation réelle de l’intéressé. Il peut être hébergé au domicile de son grand père. Il y a une possibilité de mesure alternative à la rétention. Même si il n’y a plus de document à jour, ce n’est pas une raison suffisante pour ne pas l’assigner à résidence. Il avait des garanties de représentation pour le JAP. Il a trois enfants et une conjointe. Sur l’article 8 CEDH, il est hébergé chez son grand père le temps des travaux et va reprendre sa vie avec sa conjointe et ses enfants. Les enfants sont tous mineurs et scolarisés en France.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : Je ne pense pas qu’il y a un caractère déloyal à l’interpellation. Sur la décision de l’OFPRA du 11 avril 2024, on lui a retiré son statut. Il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la qualité de réfugié au titre de l’unité de la famille. Il fait l’objet de 19 condamnations. Il ne peut pas se prévaloir de l’intérêt qu’il porte à ses enfants. Il n’a pas de document de voyage. Une demande de LPC a été transmise le 8 mars. Il constitue bien une menace à