Ch 9 (référés), 12 mars 2025 — 25/00050
Texte intégral
DU : 12 Mars 2025 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. LIXXBAIL
C/
[L]
Répertoire Général
N° RG 25/00050 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHAY __________________
Expédition exécutoire le : 12 Mars 2025
à : Me Decramer à : à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5] _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. LIXXBAIL (RCS DE [Localité 6] 682 039 078) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Frédéric CAVEDON de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [G] [L] Entrepreneur Individuel Agricole (SIREN 394 272 371) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 3 février 2025 délivrée par la SA LIXXBAIL à Monsieur [G] [L], au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de : Déclarer recevable et bien fondée la société LIXXBAIL en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Y faisant droit ; Condamner Monsieur [G] [L] à payer par provision à la SA LIXXBAIL la somme TTC de 174.649,56 euros en principal, outre intérêts contractuels de 1% par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, et ce à compter du 26 septembre 2024, date de la mise en demeure de paiement jusqu’à parfait paiement de la créance ; Condamner Monsieur [G] [L] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, jusqu’à parfait règlement ; Enjoindre à Monsieur [G] [L] de restituer à la SA LIXXBAIL le matériel visé au contrat de crédit-bail n°887AGI2104968 CB / 403333BL0, à savoir l’arracheuse de pommes de terre Ropa type Keiler 2 Classic portant le numéro de série 2L0306, ainsi que l’ensemble des documents administratifs et clés afférents aux biens, le cas échéant ; Autoriser la SA LIXXBAIL à faire appréhender ledit matériel par tout commissaire de justice de son choix, territorialement compétent, tant entre les mains de Monsieur [G] [L] qu’entre les mains de tout tiers détenteur, si besoin dans les conditions et avec l’assistance des personnes visées à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner Monsieur [G] [L] à payer par provision à la SA LIXXBAIL la somme TTC de 9.571,56 euros, sauf à parfaire à compter de 11 février 2025 de la somme mensuelle de 2.392,89 euros TTC jusqu’à restitution effective du matériel ; Condamner Monsieur [G] [L] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [G] [L] aux entiers frais et dépens de la présente instance par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; L’affaire a été entendue à l’audience du 26 février 2025.
La SA LIXXBAIL a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [G] [L], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la restitution du bien :
Au cas précis, la SA LIXXBAIL a notifié la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°887AGI2104968 CB / 403333BL0 conclu avec Monsieur [G] [L] par courrier recommandé du 11 octobre 2024.
L’article 9 3) du contrat litigieux impose au preneur, dès résiliation du contrat, une obligation immédiate de restitution du matériel loué. Renvoyant à l’article 8 de ce même contrat, il précise que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et que le matériel devra être restitué en bon état d’entretien et de fonctionnement, et avec tous les documents techniques et/ou administratifs qui y sont attachés.
Dès lors, la SA LIXXBAIL est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [G] [L] à la restitution de l’ensemble du matériel loué. Celle-ci sera ordonnée dans le présent dispositif étant précisé qu’elle s’effectuera aux frais de Monsieur [G] [L], et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de cette ordonnance.
Passé ce délai, la SA LIXXBAIL est autorisée à faire appréhender ledit matériel par tout commissaire de justice de son choix,