Ch 9 (référés), 12 mars 2025 — 25/00056

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Ch 9 (référés)

Texte intégral

DU : 12 Mars 2025 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[W]

C/

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, Société XL INSURANCE COMPANY SE

Répertoire Général

N° RG 25/00056 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHHE __________________

Expédition exécutoire le : 12 Mars 2025

à : Me Perdu à : à : à :

Expédition le :

à : à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8] _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [J] [W] née le 31 Mars 1972 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (SIREN 552 081 317) [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée

Société XL INSURANCE COMPANY SE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité chez AXA XL INSURANCE [Adresse 5] [Localité 12] (IRLANDE) non comparante, ni représentée

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 6 février 2025 délivrée par Madame [J] [W] à la SA ELECTRICITE DE FRANCE et la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de : Ordonner une mesure d’expertise ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ; L’affaire a été entendue à l’audience du 26 février 2025.

Madame [J] [W] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La SA ELECTRICITE DE FRANCE et la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : Facture du 20.02.2023 ;Attestation d’assurance ;Rapport protection juridique établi par l’expert M. [C] ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [J] [W] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

Monsieur [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 7] Tél. : 03.22.69.22.70. Port. : 06.69.44.48.45. Mèl. : [Courriel 11]

Avec mission de :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 3] à [Localité 10], où a été installée l’installation litigieuse, préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; Décrire l’état de l’installation de chauffage visée dans l’assignation ; dire si elle a été installée dans la règle de l’art et conformément aux pièces contractuelles ;Etablir la chronologie des interventions intervenues sur cette installation ; recueillir tout document justifiant qu’elle a été correctement entretenue et utilisée conformément aux spécifications du fabricant ;Le cas échéant :Décrire les désordres, non-conformités et défauts dont la chaudière à gaz est affectée ainsi que les dommages consécutifs éventuels, déterminer leur provenance ;Indiquer s’ils étaient apparents ou cachés lors de la