3ème chambre civile, 11 mars 2025 — 24/00445

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/00445 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWWV

Minute : 2025/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 11 Mars 2025

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[E] [N]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Hélène ROULLIN - 122

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Maître [B] [K] - 122 M.[E] [N]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES (RCS PARIS 824.541.148) dans les droits du bailleur BHSC IMMO- [U] HOTOT 65 Rue Joseph Philippon 14000 Caen, dont le siège social est sis 19/21 quai d’Austerlitz - 75013 PARIS représentée par Maître Roger LEMMONIER, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Maître Hélène ROULLIN, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 122

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [N] né le 03 Mai 1989 à ROSNY SOUS BOIS (93110), demeurant 65 Rue Joseph PHILIPPON - Bât.A - 14000 CAEN comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 10 Septembre 2024 Date des débats : 14 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 11 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 7 mai 2023, la SCI BHSC IMMO a donné à bail à M. [E] [N] un immeuble à usage d’habitation situé 65 rue Joseph Philippon – 14 000 Caen, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 713 euros, dont une provision mensuelle pour charges de 30 euros.

Par acte sous seing privé, la société Action logement services, intervenant au titre de la garantie Visale, s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges par la locataire dans la limite de 36 mensualités de loyers et charges, sur la durée totale du bail, renouvellement éventuel inclus.

S’estimant créancière de loyers et de charges réglés en sa qualité de caution, la société Action logement services a fait délivrer le 20 octobre 2023 à M. [N] un commandement de payer la somme en principal de 1.426 euros au titre des loyers et charges.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, la société Action logement services a fait assigner M. [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : – la recevoir en son action et l’en déclarer bien fondée ; – déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ; – à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ; – ordonner l’expulsion de M. [N] ainsi que, de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ; – fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; – condamner M. [N] à payer à la société Action logement services : * la somme de 1.426 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 octobre 2023; * les indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; * la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement de tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 novembre 2024, il a été ordonné la réouverture des débats afin que la société ACTION LOGEMENT SERVICES produise un décompte locatif détaillé depuis l’origine de la dette.

À l’audience du 14 janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été appelée, la société Action logement services, représentée par son conseil, indique que le locataire a rendu le logement le 23 novembre 2024, se désiste de ses demandes au titre de l’expulsion et maintient ses autres demandes, portant sa demande au titre des loyers et charges impayés à la somme de 1980,30 euros, loyer jusqu’au 21 novembre 2024 inclus.

M. [N], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.

Le diagnostic social et financier, prévu par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’issue du délibéré.

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’action subrogatoire en paiement de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation

En vertu des articles 2308 et 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier cont