3ème chambre civile, 11 mars 2025 — 24/02778
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/02778 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5FK
Minute : 2025/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[J] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Hélène ROULLIN - 122
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Me Hélène ROULLIN - 122 M. [J] [U] Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES (RCS Paris 824.541.148) agissant poursuites et diligences dans les droits du bailleur monsieur [F] [M] né le 23/08/1977 à Lisieux, 40 Rue du Haut des Jardins 14920 Mathieu, dont le siège social est sis 19/21 quai d’Austerlitz - 75013 PARIS représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [U] né le 06 Novembre 1994 à DEAUVILLE (14800), demeurant 23 Bis Rue d’Hérouville - Résidence Harvard-Narcisses appt 74 - 14000 CAEN non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Janvier 2025 Date des débats : 14 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 11 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 mai 2023, Monsieur [M] [F] a donné à bail à M. [J] [U] un logement N° 74 à usage d’habitation situé résidence Harvard-Narcisses, 23 bis rue d’Hérouville, 14000 CAEN, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 420 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 30 euros.
Par acte sous seing privé du 3 mai 2023, la société Action logement services intervenant au titre de la garantie Visale, s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges par le locataire dans la limite de 36 mensualités de loyers et charges, sur la durée totale du bail, renouvellement éventuel inclus.
S’estimant créancière de loyers et de charges réglés en sa qualité de caution, la société Action logement services, a fait délivrer le 8 avril 2024 à M. [J] [U] un commandement de payer la somme en principal de 1.350 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, la société Action logement services a fait assigner M. [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : – la recevoir en son action et l’en déclarer bien fondée ; – déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ; – à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [U] ; – ordonner l’expulsion celui-ci ainsi que, de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ; – fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; – condamner M. [U] à payer à la société Action logement services : * la somme de 1.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 avril 2024 sur la somme de 1.350 euros et pour le surplus, à compter de l’assignation ; * les indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; * la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 14 janvier 2025, la société Action logement services, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme en principal de 4.950 euros, arrêtée au 8 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus.
M. [U], ne comparait pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Le diagnostic social et financier, a fait l’objet d’un bordereau de carence en date du 23 décembre 2024.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action subrogatoire en paiement de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation
En vertu des articles 2308 et 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ; la caution a un recours personnel contre