3ème chambre civile, 11 mars 2025 — 24/04096
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/04096 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JBDA
Minute : 2025/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
S.A. CARREFOUR BANQUE
C/
[N] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE - 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [N] [E]
Me David ALEXANDRE - 70
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CARREFOUR BANQUE - RCS EVRY 313 811 515, dont le siège social est sis 1 Rue Jean MERMOZ - ZAE Saint GERMAIN GUENAULT - 91000 EVRY COURCOURONNES représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [N] [E] née le 04 Mars 1994 à , demeurant 7 Rue de la Hache - 14000 CAEN non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Janvier 2025 Date des débats : 14 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 11 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 octobre 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [N] [E] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 1.500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 19,16 %, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
- à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit , - en tout état de cause, condamner Madame [E] au paiement des sommes suivantes : 8.835,37 euros, avec intérêts au taux de 19,16% l'an à hauteur de 2.020,92 euros à compter du 10 juillet 2023, et au taux légal pour le surplus à compter de l'assignation jusqu'au jour du parfait paiement,800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience la SA CARREFOUR BANQUE, représentée, maintient ses demandes.
Madame [E], bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas comparu, et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA CARREFOUR BANQUE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la SA CARREFOUR BANQUE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R.312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non-équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital r