3ème chambre civile, 11 mars 2025 — 24/02702

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/02702 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I47X

Minute : 2025/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 11 Mars 2025

S.A. COFIDIS

C/

[S] [G]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Emmanuelle BLANGY - 26

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [S] [G]

Me Emmanuelle BLANGY - 26

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. COFIDIS (RCS Lille 325.307.106), dont le siège social est sis 61 Avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [G] né le 02 Novembre 1963 à FALAISE (14700), demeurant CCAS de DOUVRES - 8, route de CAEN - 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 14 Janvier 2025 Date des débats : 14 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 11 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 4 juillet 2019, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [S] [G] un prêt personnel d'un montant en capital de 51.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,75 %, remboursable en 1 échéance de 490,10 euros et 143 échéances de 491,11euros.

Selon offre préalable acceptée le 4 janvier 2020, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [G] un crédit renouvelable pour une somme maximum de 3.000 euros remboursable en fonction du montant du solde débiteur au taux débiteur de 19,24 %.

La SA COFIDIS a adressé à Monsieur [G] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2.755,65 euros au titre des échéances impayées du crédit personnel et 115,44 euros au titre du crédit renouvelable par lettre recommandée en date du 23 Février 2024.

La SA COFIDIS a prononcé la résiliation des contrats par lettre recommandée en date du 21 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme des contrats de crédit, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédit, en tout état de cause, condamner Monsieur [G] au paiement des sommes suivantes : - 36.274,60 euros, avec intérêts au taux de 5,75 % sur la somme de 33.168,23 euros et au taux légal pour le surplus jusqu'au jour du parfait paiement, - 2.286,47 euros au titre du contrat du 4 janvier 2020, cette somme portant intérêts au taux contractuel de 19,284 % sur la somme de 2.067,76 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait réglement, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

A l'audience la SA COFIDIS, représentée, maintient ses demandes.

Monsieur [G] comparaît en personne, et indique que contrairement aux règles légales, il a réglé pendant deux ans les cotisations d’assurance alors que les garanties avaient été suspendues, ce dans le cadre d’un dossier de surendettement.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'office du juge

En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité des offres de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur le contrat de credit personnel

Sur la demande principale  Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au mois d’octobre 2023 et que l'assignation a été signifiée le 3 juillet 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance d