1ère chambre - Référés, 12 mars 2025 — 25/00046

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 25/00046 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7LX - ordonnance du 12 mars 2025 N° RG 25/00046 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7LX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 12 MARS 2025

DEMANDEUR :

S.A. SOCIÉTÉ ANONYME DE LA [Adresse 7] Immatriculée au RCS d’[Localité 5], sous le numéro 323 265 348 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEUR :

Madame [Y] [X] [M] [P] née le 20 Janvier 1997 à [Localité 3] Profession : Agent de maitrise de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Non comparante, non représentée

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY,

DÉBATS : en audience publique du 05 février 2025

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 12 mars 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier **************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par actes sous seing privé du 5 février 2021, la SA [Adresse 8] a consenti à [Y] [X] [M] [P] des baux pour des garages n°50 et n°51 situés à [Adresse 6], au loyer mensuel initial de 46 euros, hors taxes et hors charges.

Le 31 mai 2024, la SA SOCIETE ANONYME DE LA RUE ALINE a fait délivrer à [Y] [X] [M] [P] deux commandements de payer la somme de 812,98 euros et 927,08 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans les baux.

N° RG 25/00046 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7LX - ordonnance du 12 mars 2025 Invoquant que les commandements sont restés sans effet, par acte du 22 janvier 2025, la SA [Adresse 8] a fait assigner [Y] [X] [M] [P] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : constater l’acquisition des clauses résolutoires  ;ordonner l’expulsion de [Y] [X] [M] [P] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux, pour chacun des garages ;condamner [Y] [X] [M] [P] à lui payer :la somme de 728,59 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés du garage n°50 ;la somme de 1014,28 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés du garage n°51 ;condamner [Y] [X] [M] [P] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges pour chacun des garages ;condamner [Y] [X] [M] [P] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer. À l’audience du 5 février 2025, [Y] [X] [M] [P] n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter. MOTIFS DE LA DECISION Sur le constat de la résiliation du bail La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats : des baux du 5 février 2021 (pièce n°1 et n°5), qui contiennent chacun une clause résolutoire,des commandements de payer les sommes de 812,98 euros et 927,08 euros, arrêtées au deuxième trimestre de l'année 2024, qui ont été délivrés le 31 mai 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°3 et n°7),des décomptes arrêtés au 4ème trimestre de l'année 2024 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°4 et n°8). [Y] [X] [M] [P], à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 1er juillet 2024. Sur l’expulsion L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.

Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte. Sur l’indemnité provisionnelle L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Loyers et charges dues au jour de la résiliation Au 1er juillet 2024, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit : sommes dues au titre du commandement de payer : 812,98