1ère chambre - Référés, 12 mars 2025 — 24/00540

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 24/00540 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6MT - ordonnance du 12 mars 2025 N° RG 24/00540 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6MT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 12 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [F] né le 12 Mars 1985 à [Localité 8] Profession : Educateur de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEUR :

Société XL INSURANCE COMPANY SE, société de droit irlandais, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 419 408 927 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY,

DÉBATS : en audience publique du 05 février 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 12 mars 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier **************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon contrat du 3 mars 2014, [X] [T] et [D] [F] ont confié à la SNC GEOXIA NORD-OUEST la construction d'une maison sur un terrain situé à [Localité 5].

Selon attestation du 5 septembre 2014, les consorts [O] ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.

N° RG 24/00540 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6MT - ordonnance du 12 mars 2025 La maison a été réceptionnée le 30 décembre 2014.

Se plaignant de l’apparition de désordres, les consorts [O] ont effectué une déclaration de sinistre à la SA XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, qui a fait diligenter une expertise amiable.

Selon protocole d'accord du 15 janvier 2024, signé les 25 et 28 janvier 2024, la SA XL INSURANCE COMPANY SE a versé une indemnité provisionnelle d'un montant de 34 055,30 euros aux consorts [O].

Invoquant que l'indemnité perçue est sous-évaluée au regard du coût des travaux, par acte du 19 décembre 2024, [D] [F] a fait assigner la SA XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;réserver les dépens. Il fait valoir que l'indemnité perçue était provisionnelle et sous-évaluée et que de nouveaux désordres décennaux ont été découverts.

La SA XL INSURANCE COMPANY SE formule protestations et réserves à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

La mesure demandée est de l’intérêt de [D] [F], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage, établi par un rapport d'expertise amiable du 29 octobre 2024, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.

La mesure demandée sera donc ordonnée.

Sur les frais du procès

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

[D] [F] sera donc tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

ORDONNE une mission d’expertise confiée à : [Y] [E] [Adresse 4] [Localité 1] Port. : 06.08.55.22.85 Mél : [Courriel 9] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;

DIT que l’expert aura pour mission de : Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à Commune, adresse, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;

I. Environnement

Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, i