1ère chambre - Référés, 12 mars 2025 — 25/00041
Texte intégral
N° RG 25/00041 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7LV - ordonnance du 12 mars 2025 N° RG 25/00041 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7LV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
DEMANDEUR :
S.A. SOCIÉTÉ ANONYME DE LA [Adresse 7] Immatriculée au RCS d’[Localité 4], sous le numéro 323 265 348 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [D], [Y], [X] [U] né le 11 Septembre 1983 à [Localité 4] Profession : Sans emploi de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 05 février 2025
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 12 mars 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 février 2023, la SA [Adresse 8] a consenti à [Z] [U] un bail pour un box situé à [Adresse 6], au loyer mensuel initial de 54 euros, hors taxes et hors charges.
Le 5 avril 2024, la SA SOCIETE ANONYME DE LA RUE ALINE a fait délivrer à [Z] [U] un commandement de payer la somme de 763,42 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 25 janvier 2024, la SA [Adresse 8] a fait assigner [Z] [U] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de [Z] [U] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;condamner [Z] [U] à lui payer la somme de 1358,12 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;condamner [Z] [U] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;condamner [Z] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer. À l’audience du 5 février 2025, [Z] [U] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION Sur le constat de la résiliation du bail La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats : du bail du 10 février 2023 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire,du commandement de payer la somme de 763,42 euros, arrêtée au 1er mars 2024 qui a été délivré le 5 avril 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°2),du décompte arrêté au 1er janvier 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°3). [Z] [U], à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 5 mai 2024. Sur l’expulsion L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte. Sur l’indemnité provisionnelle L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
N° RG 25/00041 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7LV - ordonnance du 12 mars 2025 Loyers et charges dues au jour de la résiliation Au 5 mai 2024, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit : sommes dues au titre du commandement de payer en loyers et charges (après déduction des frais de rejet de prélèvement) : 701,40 euros ;loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de mai 2024) : 55,89 euros ;soit un total de 757,29 euros.
Indemnité d’occupation Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, [Z]