1ère chambre - Référés, 12 mars 2025 — 25/00009
Texte intégral
N° RG 25/00009 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H6V5 - ordonnance du 12 mars 2025
N° RG 25/00009 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H6V5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
DEMANDEUR :
Madame [N] [C] [Y] [R] divorcée [U] née le 17 Mars 1973 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.R.L. DIAGAMTER Immatriculée au RCS de [Localité 11], sous le numéro 753 232 057 dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Me Alexandre NOBLET, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 05 février 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 12 mars 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier **************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique de vente du 27 juin 2023, [N] [R] divorcée [U] a acheté à [I] [S] veuve [K] une maison située à [Adresse 12], moyennant la somme de 190 000 euros.
N° RG 25/00009 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H6V5 - ordonnance du 12 mars 2025 Selon un rapport d'expertise de la SARL DIAG CONTROLE réalisé préalablement à la vente le 14 mars 2023, il est fait état de l'absence d'amiante dans la maison.
A l'occasion de travaux de toiture, [N] [R] divorcée [U] a pris connaissance de la présence d'amiante sur les ardoises, ce qui a été confirmé par un rapport d'analyse du 2 novembre 2023 réalisé par la société EUROFINS ABESTOS TESTING ROMANIA.
Par actes des 27 décembre 2024 et 2 janvier 2025, [N] [R] divorcée [U] a fait assigner la SARL DIAG CONTROLE et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : -ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; -réserver les dépens.
Elle fait valoir qu'elle est fondée à solliciter la désignation d'un expert afin de caractériser une éventuelle faute de la SARL DIAG CONTROLE et l'étendue des travaux à réaliser.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 4 février 2025, la SARL DIAG CONTROLE et la SA AXA FRANCE IARD demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de : -ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancée du demandeur en prenant acte de leurs protestations et réserves ; -libeller la mission de l'expert tel que décrit dans les conclusions ; -réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de [N] [R] divorcée [U], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause du dommage, établi par un rapport d'analyse du 2 novembre 2023 faisant état de la présence de fibres d'amiante sur la toiture, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée sera donc ordonnée, la mission proposée par la demanderesse étant complétée selon les demandes des défendeurs Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[N] [R] divorcée [U] sera donc tenue aux dépens.
N° RG 25/00009 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H6V5 - ordonnance du 12 mars 2025 PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
ORDONNE une mission d’expertise confiée à : [Z] [V] [Adresse 5] [Localité 3] Port. : 06.08.55.22.85 Mél : [Courriel 10] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de : Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre à l’immeuble litigieux appartenant à Madame [N] [R] divorcée [U], [Adresse 2] ;indiquer si l’imm