1ère chambre - Référés, 12 mars 2025 — 25/00038

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 25/00038 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7DJ - ordonnance du 12 mars 2025 N° RG 25/00038 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7DJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 12 MARS 2025

DEMANDEUR :

S.C.I. VAL DES 4 SAISONS dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEUR :

Madame [E] [V], entrepreneur individuel demeurant [Adresse 4] non comparante, non représentée

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 05 février 2025

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 12 mars 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier **************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2019, la SCI VAL DES 4 SAISONS a consenti à [E] [V], entrepreneur individuel, un bail commercial sur le fondement de l'article L145-5 du Code de commerce pour des locaux situés à VAL-DE-REUIL (27100), galerie commerciale Vivaldi, Val des 4 saisons, lot n°9, au loyer mensuel initial de 500 euros, hors taxes et hors charges.

Le 24 octobre 2024, la SCI DU VAL DES 4 SAISONS a fait délivrer à [E] [V] un commandement de payer la somme de 11217,13 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.

N° RG 25/00038 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7DJ - ordonnance du 12 mars 2025 Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 17 janvier 2024 la SCI DU VAL DES 4 SAISONS a fait assigner [E] [V] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire au 24 novembre 2024 ;subsidiairement, prononcer la résiliation du bail commercial conclu le 2 octobre 2019 pour inexécution de ses obligations par [E] [V] ;ordonner la libération des lieux par [E] [V] ou de tous occupants de son chef et la remise des clefs après l'établissement d'un état des lieux de sortie ;ordonner l’expulsion de [E] [V] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais et risques et périls de [E] [V] ;assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;con damner [E] [V] à lui payer la somme de 11217,13 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du commandement de payer du 24 octobre 2024 ;condamner [E] [V] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges soit 690 euros par mois postérieurement au commandement de payer du 24 octobre 2024 jusqu'à la libération complète des locaux et la remise des clefs ;condamner [E] [V] à lui payer la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer. À l’audience du 5 janvier 2025, [E] [V] n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le constat de la résiliation du bail La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats : du bail du 1er octobre 2019 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire,du commandement de payer la somme de 11217,13 euros, arrêtée au 1er octobre 2024 qui a été délivré le 24 octobre 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°2),du décompte arrêté au 9 janvier 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°3). [E] [V], à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 24 novembre 2024. Sur l’expulsion L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte. La demande tendant à voir ordonner l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’e