Surendettement, 12 mars 2025 — 24/00151

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 24/00151 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUMJ

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JUGEMENT DU 12 Mars 2025

Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

DEBITEUR : [Z] [Y] né le 07 Septembre 1974 à ORLEANS (LOIRET) 14 rue Georges Clémenceau 76210 BOLBEC comparant

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE Chez BPCE financement Agence surendettement - TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante

CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE Service surendettement BP 855 76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX non comparante

BPCE FINANCEMENT Agence surendettement TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante

DÉBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 12 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 novembre 2023, Monsieur [Z] [Y] a déposé au greffe du tribunal de commerce du Havre une déclaration de surendettement.

Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal de commerce du Havre a dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure du Livre VI du code de commerce à son égard et ordonné que l’affaire soit renvoyée devant la commission de surendettement.

Par décision du 30 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime lui a imposé les mesures suivantes : - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois ; - application du taux maximum de 0,00 %. Par ailleurs, la commission a subordonné ces mesures à la vente du bien immobilier du débiteur au prix de 90 000 euros.

Par courrier recommandé du 14 août 2024, Monsieur [Z] [Y] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 08 août 2024 en faisant valoir que cette dernière prévoyait toujours la vente de sa résidence principale. Il a précisé avoir trouvé un accord pour le règlement de sa créance de 6 267,83 euros auprès de la BPCE et régler depuis le 1er avril 2024 la somme de 410 euros par mois à la CAISSE D’EPARGNE pour le prêt immobilier. Il a rappelé les évènements l’ayant conduit à déposer un premier dossier de surendettement en 2017 et a insisté sur sa volonté de conserver sa résidence principale dans laquelle il vivait avec sa fille de 15 ans.

Le 23 août 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a transmis le dossier du débiteur au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.

Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations : - par courrier reçu le 13 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE a rappelé le montant de sa créance, a indiqué que le débiteur avait bénéficié d’un moratoire de 24 mois en novembre 2019 afin de lui permettre de vendre son bien et a confirmé qu’il procédait à des versements de 410 euros depuis le 1er avril 2024, sommes disponibles sur son compte de dépôt. Le créancier a sollicité le maintien de sa créance ; - par courrier reçu le 24 janvier 2025, la BPCE FINANCEMENT a rappelé le montant de sa créance.

A l’audience du 14 janvier 2025, Monsieur [Z] [Y] a comparu en personne, accompagné de sa mère. Il a maintenu les termes de son recours en insistant sur l’importance pour lui de conserver sa résidence principale. Il a actualisé sa situation financière en indiquant qu’il pouvait régler une mensualité d’environ 550 euros.

Il a été demandé au débiteur de produire, dans le cadre du délibéré de la présente décision et avant le 13 février 2025, son dernier relevé de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et les justificatifs de ses charges hors crédits. Ces documents ont bien été reçus au greffe de la juridiction le 17 janvier 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 14 août 2024 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 08 août 2024. Dès lors, son recours est recev