Surendettement, 12 mars 2025 — 24/00159
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX
Références : N° RG 24/00159 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUND
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JUGEMENT DU 12 Mars 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR : [M] [J] née le 12 Octobre 1990 à FECAMP (SEINE-MARITIME) 24 Rue Charles Delescluze 76610 LE HAVRE non comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Société ONEY BANK Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97, allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante
SGC LE HAVRE 19 AV GENERAL LECLERC BP18 76083 LE HAVRE CÉDEX non comparante
Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE non comparante
Société FLOA Chez CCS - Service Attitude CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
MAIRIE DU HAVRE-DIRECTION DE L'EDUCATION Hotel de Ville 1517 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE CS 40051 76084 LE HAVRE CEDEX non comparante
Société FRANFINANCE 53 Rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante
DÉBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 12 Mars 2025. EXPOSE DU LITIGE
Le 08 avril 2024, Madame [M] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 14 mai 2024.
Par décision du 30 juillet 2024, la commission lui a imposé les mesures suivantes : - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois ; - application du taux maximum de 0 % ; - effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
Par courrier recommandé enregistré par la commission le 22 août 2024, Madame [M] [J] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 13 août 2024 en faisant valoir que le montant des mensualités prévues par la commission, soit la somme de 156 euros, était trop important compte tenu de la baisse de ses ressources suite à un accident de travail.
Le 30 août 2024, la commission a transmis le dossier de la débitrice au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations : - par courrier reçu le 02 septembre 2024, la MAIRIE DU HAVRE a actualisé sa créance à la somme de 1 145,96 euros au lieu de 1 450,61 euros, - par courrier reçu le 03 janvier 2025, COFIDIS, par l’intermédiaire de SYNERGIE, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 14 janvier 2025, Madame [M] [J] a maintenu son recours en actualisant sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a notamment déclaré vivre seule avec deux enfants à charge et attendre une décision d’inaptitude en mars 2025 suite à son accident de travail.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
Il a été demandé à la débitrice de produire, dans le cadre du délibéré de la présente décision et avant le 30 janvier 2025, les justificatifs du montant des indemnités journalières perçues entre octobre 2024 et janvier 2025. Ces pièces ont été reçues au greffe de la juridiction le 28 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [M] [J] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé enregistré par la commission le 22 août 2024 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 13 août 2024. Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes : « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le déla