Surendettement, 12 mars 2025 — 24/00175
Texte intégral
N°Minute: 25/62 N° RG 24/00175 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PA6T
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 24]
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEURS:
Madame [Y] [T] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
-[15], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
-[Adresse 10], dont le siège social est sis Chez [Localité 21] CONTENTIEUX - [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
-[13], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE-Secteur surendettement - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
-[18], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
-[26], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
-[8], dont le siège social est sis Chez [Localité 21] Contentieux - [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
-[9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
-[19], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 12 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mars 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [7] Le 12 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [R] et Madame [Y] [T] épouse [R] ont déposé un dossier auprès de la [14] le 12 février 2024.
Le 27 février 2024, la [14] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [C] [R] et Madame [Y] [T] épouse [R] et a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.
Le 28 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé le rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une durée maximum de 60 mois au taux maximum de 5,07 %, la mensualité de remboursement étant fixée à 3.929,03 euros.
Monsieur [C] [R] et Madame [Y] [T] épouse [R] ont accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la commission le 30 mai 2024 et les ont contestées par courrier recommandé envoyé le 18 juin 2024 en indiquant que leur situation allait changer suite à une mutation de Monsieur en tant que militaire de la Gendarmerie.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire de MONTPELLIER Cité de la [20] le 24 juin 2024, reçu au greffe le 28 juin 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 28 octobre 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d'observations à l'exception toutefois de [25] mandaté par [13] qui, par courrier du 10 juillet 2024 a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal et du [16] qui, par courrier du 09 juillet 2024, a communiqué les caractéristiques de ses crédits.
Suite à une demande de renvoi du conseil des débiteurs, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 février 2025.
A l'audience du 10 février 2025, le conseil des débiteurs a déposé ses conclusions et communiqué la nouvelle adresse des débiteurs à [Localité 12], [Adresse 4], à compter du 20 février 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article R.713-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection compétent en vertu des dispositions de l'article L.221-8-1 du Code de l'organisation judiciaire, concernant les mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, est celui du lieu où demeure le débiteur.
Monsieur [C] [R] et Madame [Y] [T] épouse [R] ont déménagé à [Localité 12], [Adresse 4].
Il apparaît d’une bonne justice de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND (63033) pour la poursuite de la procédure de surendettement de Monsieur [C] [R] et Madame [Y] [T] épouse [R].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en premier ressort susceptible d'appel ,
SE DÉCLARE incompétent territorialement,
SE DESSAISIT pour la poursuite de la procédure de surendettement au profit du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND (63033) à qui l'entier dossier sera adressé par le greffe,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE