Surendettement, 12 mars 2025 — 24/00315

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N°Minute:25/71 N° RG 24/00315 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PKWI

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 12]

JUGEMENT DU 12 Mars 2025

DEMANDEUR:

S.A.R.L. [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par son gérant Monsieur [U] [Y], muni d'un pouvoir écrit

Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 11]

comparant en personne

DEFENDEUR:

Madame [O] [B], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

-[4], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 10 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 12 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mars 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [3] Le 12 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 septembre 2024, Madame [O] [B] a déposé un dossier auprès de la [5].

Le 05 novembre 2024, la [5] a constaté la situation de surendettement de Madame [O] [B] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Par courrier déposé au guichet de la [3] [Localité 10] le 18 novembre 2024, la SARL [8] a formé un recours sur la décision de recevabilité au profit de Madame [O] [B] en invoquant l'absence de bonne foi de la débitrice, l'aggravation de sa situation financière et l'incohérence des données financières communiquées à la commission.

Par courrier déposé au guichet de la [3] [Localité 7] le 03 décembre 2024, Monsieur [K] [F] a formé un recours sur la décision de recevabilité au profit de Madame [O] [B] en invoquant l'absence de bonne foi de la débitrice.

La [5] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [9] les 21 novembre et 11 décembre 2024, reçu au greffe les 02 et 20 décembre 2024.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 février 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d'observation.

Par courrier du 09 janvier 2025 reçu au greffe du tribunal le 05 février 2025, Madame [O] [B] a expliqué et justifié de sa situation.

A l'audience du 10 février 2025,

Le représentant de la SARL [8] a confirmé avoir déjà vu les pièces fournies par la débitrice. Il a maintenu sa contestation sur la recevabilité de la procédure au bénéfice de Madame [O] [B] dans les mêmes termes que ses courriers et a produit ses pièces justificatives. Il a affirmé que Madame [B] est responsable dans l'aggravation de sa situation financière, qu'il y a des incohérences des données financières communiquées à la commission de surendettement (ressources, charges, patrimoine (garde meuble et succession de ses parents) obligation alimentaire de son fils). Il a ajouté que n'ayant pas réglé ses loyers, la débitrice a du économiser environ 14.000,00 euros. Il a sollicité le rejet de la recevabilité du dossier de surendettement de la débitrice.

Monsieur [K] [F] a maintenu sa contestation sur la recevabilité de la procédure au bénéfice de Madame [O] [B] dans les mêmes termes que son courrier et a produit ses pièces justificatives. Il a expliqué qu'il y a eu des incidents de paiement (virement prévu mais rejet pour défaut de fonds). Il a affirmé que Madame [B] devait avoir une régularisation de ses pensions de retraite mais que cet argent n'a pas permis d'apurer la dette locative.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe

MOTIFS

Sur la recevabilité des contestations :

L'article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.

La [5] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [O] [B] à la SARL [8] par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 novembre 2024, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme recevable, pour avoir été déposé au guichet de la [3] le 18 novembre 2024, dans le délai de quinze jours prescrit.

La [5] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [O] [B] à Monsieur [K] [F] par lettre recommandée avec accusé de réceptio