Surendettement, 12 mars 2025 — 24/00299
Texte intégral
N°Minute: 25/72 N° RG 24/00299 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PJKG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 29]
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS:
Madame [K] [W], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laurie PEYTAVIN STOCKMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
[1], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
-[18], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
-[16], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
-ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
-[30], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
-[23], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
-LA [12], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
-[14], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
-CLINIQUE VETERINAIRE [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
-[19], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
-[21], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 12 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mars 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [11] Le 12 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 juillet 2024, Madame [K] [W] a déposé un dossier auprès de la [13].
Le 27 août 2024, la [13] a constaté la situation de surendettement de Madame [K] [W], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 22 octobre 2024.
Par lettre recommandée envoyée à la commission de surendettement le 04 novembre 2024, Monsieur [Z] [S] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'opposant à un effacement de sa créance ayant été très ami avec la débitrice et lui ayant fait confiance.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [22] le 06 novembre 2024, reçu au greffe le 13 novembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 février 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d'observations à l'exception toutefois de [17] qui, par courrier du 28 novembre 2024 a communiqué le montant de sa créance, d' [10] qui, par courrier du 22 novembre 2024a communiqué le montant du solde de sa créance et d' [24] qui, par courrier du 05 février 2025, a indiqué être subrogé dans les droits de l'administrateur de biens [16] au titre de la garantie loyers impayés et a communiqué le montant du solde locatif.
A l'audience du 10 février 2025, seul le conseil de Madame [K] [W] était présent qui a précisé qu'il n'y avait aucun élément nouveau au niveau des ressources.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l'article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alin