Surendettement, 12 mars 2025 — 24/00277

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N°Minute:25/60 N° RG 24/00277 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PIJN

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 59]

ORDONNANCE DU 12 Mars 2025

DEMANDEUR:

-[17], dont le siège social est sis Chez [Adresse 21]

non comparante, ni représentée

-[61], dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

DEFENDEUR:

Madame [P] [C], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

-[65], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-[56] ET ADSL, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 49]

non comparante, ni représentée

-FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 37]

non comparante, ni représentée

-[16], dont le siège social est sis [Adresse 23]

non comparante, ni représentée

-[39], dont le siège social est sis [Adresse 35]

non comparante, ni représentée

-[67], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 48]

non comparante, ni représentée

-[34], dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante, ni représentée

Madame [N] [I], demeurant [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

-[46], dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE - [Adresse 13]

non comparante, ni représentée

-[15], dont le siège social est sis [Adresse 45]

non comparante, ni représentée

-[Adresse 20], dont le siège social est sis Chez [Adresse 44]

non comparante, ni représentée

-[52], dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

-[57], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 49]

non comparante, ni représentée

-[32], dont le siège social est sis Chez CDISCOUNT - [Adresse 54]

non comparante, ni représentée

-[22], dont le siège social est sis [Adresse 51]

non comparante, ni représentée

[33], dont le siège social est sis [Adresse 42]

non comparante, ni représentée

[27], dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

-[29], dont le siège social est sis [Adresse 53]

non comparante, ni représentée

-[28], dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

-[36], dont le siège social est sis [Adresse 55]

non comparante, ni représentée

-[64], dont le siège social est sis [Adresse 14]

non comparante, ni représentée

-[26], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

-[58] [Localité 43], dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

-[63], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - Service SURENDETTEMENT - [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

-[47], dont le siège social est sis Chez [Adresse 38]

non comparante, ni représentée

-[50], dont le siège social est sis [Adresse 66]

non comparante, ni représentée

[Adresse 20], dont le siège social est sis Chez [62] - SCP BTSG Me Marc SENECHAL - [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

-SGC [41], dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 10 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 12 Mars 2025

ORDONNANCE :

Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mars 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [18] Le 12 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 06 mai 2024, Madame [P] [C] divorcée [K] a déposé un dossier auprès de la [24].

Le 09 juillet 2024, la [24] a constaté la situation de surendettement de Madame [P] [C] divorcée [K], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 24 septembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 26 septembre 2024, la [17] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire affirmant que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 01 octobre 2024, [61] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif d'existence d'un bien immobilier pour 14.000,00 euros, de vente véhicule AUDI Q2 financé par leur organisme et retour à l'emploi.

La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [40] les 01 et 07 octobre 2024, reçu au greffe les 07 et 14 octobre 2024.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 février 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d'observations à l'exception toutefois de la [39] qui, par courrier du 18 novembre 2024 a communiqué le solde de sa créance, de l