Surendettement, 12 mars 2025 — 24/00291
Texte intégral
N°Minute:25-68 N° RG 24/00291 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PI3D
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 17]
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR:
Madame [M] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEURS:
-[13], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
-[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
-[12], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
-[19], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
-[7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
-[18], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS: Audience publique du : 10 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 12 Mars 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mars 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [5] Le 12 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [U] a déposé un nouveau dossier auprès de la [9] le 10 juin 2024.
Le 09 juillet 2024, la [9] a constaté la situation de surendettement de Madame [M] [U] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 08 octobre 2024, la [9] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 77 mois (la débitrice ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 7 mois), au taux de 0,00%, la capacité de remboursement mensuelle retenue étant de 236,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 338,60€).
Madame [M] [U] a accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la [10] le 19 octobre 2024 et les a contestées par par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à ladite commission le 19 octobre 2024, indiquant que sa situation allait changer avec l'arrêt de son allocation chômage fin novembre.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [15] le 24 octobre 2024, reçu au greffe le 04 novembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 février 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation à l'exception toutefois du [11] qui, par courrier du 13 novembre 2024 a communiqué les caractéristiques de son crédit.
A l'audience du 10 février 2024, Madame [M] [U] a indiqué avoir trouvé un emploi mais qu'elle n'a pas été payée car l'employeur était un escroc. Elle a développé des troubles. Elle n'a plus droit au chômage et perçoit le RSA (597,57€) et une allocation logement (301€). Elle a précisé qu'elle recherchait du travail et a postulé à 81 annonces sans résultat. Elle n'a plus d'impôt sur le revenus à payer.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7. L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L 733-1, L.733-4 et L.733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification