Surendettement, 12 mars 2025 — 24/00268
Texte intégral
N°Minute: 25/63 N° RG 24/00268 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PIIG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 22]
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR:
Madame [T] [S], demeurant Chez Mr [S] - [Adresse 3]
comparante en personne
DEFENDEURS:
-[13], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
-[10], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
-[15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
-[6], dont le siège social est sis Chez [Localité 18] Contentieux - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
-[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
-[7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS: Audience publique du : 10 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 12 Mars 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mars 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [5] Le 12 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [S] a déposé un dossier auprès de la [11] le 03 juin 2023.
Le 11 juin 2024, la [11] a constaté la situation de surendettement de Madame [T] [S] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 10 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé le rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une durée maximum de 74 mois au taux maximum de 4,92 %, la mensualité de remboursement étant fixée à 345,00 euros.
Madame [T] [S] a accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la commission le 16 septembre 2024 et son père Monsieur [S] les a contestées par courrier recommandé envoyé le 02 octobre 2024.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire de MONTPELLIER Cité de la [17] le 07 octobre 2024, reçu au greffe le 11 octobre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 février 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d'observations à l'exception toutefois du [12] qui, par courrier du 12 novembre 2024 a produit les caractéristiques de ses créances, de [23] mandatée par [10] qui, par currier du 14 novembre 2024 a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal et du [16] qui, par courrier du 08 novembre 2024 a communiqué le détail de ses créances.
A l'audience du 10 février 2025, la débitrice Madame [T] [S] était présente accompagnée par son père. Elle a confirmé être domiciliée chez son père à [Localité 19].
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article R.713-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection compétent en vertu des dispositions de l'article L.221-8-1 du Code de l'organisation judiciaire, concernant les mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, est celui du lieu où demeure le débiteur.
Madame [T] [S] a indiqué avoir déménagé chez son père à [Adresse 20].
Il apparaît d’une bonne justice de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de BEZIERS (34500) pour la poursuite de la procédure de surendettement de Madame [T] [S].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en premier ressort susceptible d'appel ,
SE DÉCLARE incompétent territorialement,
SE DESSAISIT pour la poursuite de la procédure de surendettement au profit du tribunal judiciaire de BEZIERS (34500) à qui l'entier dossier sera adressé par le greffe,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE