Ctx protection sociale, 10 mars 2025 — 24/00446
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00446 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2AG
EA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 MARS 2025 Dans la procédure introduite par :
Madame [Y] [L] épouse [I] demeurant 1 avenue SCHWEISGUTH - 67600 SELESTAT comparante et représentée par son frère Monsieur [S] [L], muni d’un pouvoir régulier, comparant
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU BAS-RHIN dont le siège social est sis 16 rue de Lausanne - 67090 STRASBOURG CEDEX non comparante et dispensée de comparution
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Maria DE NICOLO, Représentant des employeurs Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 septembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (ci-après CPAM du Haut-Rhin) a notifié à Madame [Y] [L] épouse [I] un indu d’un montant de 18 907,44 euros correspondant au remboursement d’une pension d’invalidité de catégorie 2 qui lui avait été accordée par jugement du 18 novembre 2020 assorti de l’exécution provisoire puis annulée par un arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 9 février 2023 avec effet au 9 novembre 2018.
Madame [Y] [L] épouse [I] a perçu indument la pension d’invalidité de catégorie 2 sur la période de novembre 2018 à avril 2021 et le montant réclamé correspond à la différence entre ce montant et celui de la pension d’invalidité de catégorie 1.
Le 9 octobre 2023, Madame [Y] [L] épouse [I] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter la remise gracieuse de sa dette en faisant état de ses difficultés financières.
Dans sa séance du 26 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa demande. La dette s’élève à 17 531,66 euros suite à des retenues sur prestations.
Le 21 mai 2024, Madame [Y] [L] épouse [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir une remise de dette compte tenu de sa situation personnelle.
L’affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [Y] [L] épouse [I], comparante et représentée par son frère Monsieur [S] [L], muni d’un pouvoir régulier, a repris les termes de son courriel de contestation du 21 mai 2024 dans lequel elle indique qu’elle ne dispose que de 300 euros de reste à vivre et qu’elle estime pouvoir bénéficier d’une remise gracieuse.
Elle indique également qu’elle estime avoir été victime de malchance en ce qu’elle n’avait pu se défendre utilement à hauteur d’appel, son avocate ayant dépassé les délais pour déposer ses conclusions. Selon elle, son état justifiait l’allocation d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
La CPAM du Bas-Rhin, dispensée de comparaître, s’en est remis à ses conclusions du 9 décembre 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
A titre principal : - Décerner acte à la concluante de ce qu’elle fait une exacte application des textes en vigueur ; - Constater que la requérante ne se trouve pas dans une situation financière précaire telle que définie par l’article L256-4 du Code de la sécurité sociale ; - Débouter la requérante de sa demande de remise gracieuse ; - Condamner Madame [Y] [L] épouse [I] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant de valeur indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le 9 octobre 2023, Madame [Y] [L] épouse [I] a saisi la commission de recours amiable