Ctx protection sociale, 10 mars 2025 — 24/00427

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 24/00427 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ6G

A.A. République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 10 MARS 2025 Dans la procédure introduite par :

Société FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE MULHOUSE dont le siège social est sis 14 Boulevard Roosevelt - 68067, MULHOUSE non comparante

Représentée par Maître Zouhaire BOUAZIZ de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats à la Cour, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN dont le siège social est sis 16, rue de Lausanne - Boîte Postale 448 R 2 - 67090 STRASBOURG CEDEX dispensée de comparution

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Maria DE NICOLO, Représentant des employeurs Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 16 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [B], employée au sein de la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse depuis le 5 septembre 2017 en qualité d'agent de service hospitalier (ASH), a déclaré une maladie professionnelle (tendinite de la coiffe des rotateurs droite) le 16 juin 2023 au moyen d'un certificat médical initial du même jour.

Celle-ci a été prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin par décision du 8 janvier 2024 après enquête administrative de la caisse.

Cette décision a été notifiée à Madame [B] et son employeur ; ce dernier a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Bas-Rhin par courrier du 19 janvier 2024 relevant une violation du principe du contradictoire ainsi qu'une absence d'exposition au risque.

En l'absence de réponse de la CRA, la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse a saisi le tribunal d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [B] rendue le 8 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 mai 2024.

En conséquence, l'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 16 janvier 2025, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

La Société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a repris oralement les termes de ses conclusions du 11 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : Déclarer recevable le recours de la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse ;Constater que le dossier mis à disposition de la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse par la CPAM du Bas-Rhin ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation ;Constater que la CPAM du Bas-Rhin n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de Madame [B] ;Constater que, dans ses rapports avec l'employeur, la CPAM du Bas-Rhin ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles, notamment la condition relative à la liste des travaux, sont remplies ; En conséquence,

Déclarer inopposable à l'égard de la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 juin 2023 déclarée par Madame [B]. Au soutien de ses prétentions, la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse estime qu'en ne lui transmettant pas les certificats médicaux de prolongation prescrits suite au certificat médical initial du 16 juin 2023, la CPAM du Bas-Rhin ne l'a pas mise en mesure d'apprécier l'évolution de la lésion initiale de Madame [B], ni même de présenter utilement des observations. L'employeur se prévaut des dispositions de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale et d'une circulaire du 19 juillet 2019 pour affirmer que la phase contradictoire doit nécessairement permettre aux parties de disposer des éléments prévus à l'article R.441-14 du même code.

Elle estime que dans le cadre de l'enquête administrative menée par la CPAM du Bas-Rhin, celle-ci n'aurait pas respecté le principe du contradictoire en s'abstenant de lui transmettre les certificats médicaux de prolongation.

En outre, la société Fondation Maison du Diaconat de Mulhouse estime que Madame [B] n'était pas exposée au risque en ce qu'elle n'effectuait pas les travaux mentionnés au tableau 57 des maladies professionnelles.

La société employeur relève des contradictions dans le questionnaire complété par Madame [B] et reproche à la CPAM de ne pas avoir diligenté une enquête plus approfondie.

Pour ces raisons, elle de