Ctx protection sociale, 10 mars 2025 — 24/00448
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00448 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2AJ
EA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 MARS 2025 Dans la procédure introduite par :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX non comparante et dispensée de comparution
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [Z] [B] demeurant 31 rue des chevreuils - 68460 LUTTERBACH comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Maria DE NICOLO, Représentant des employeurs Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [B] a perçu des indemnités journalières au titre du congé maternité du 19 novembre 2022 au 20 février 2023.
Le 1er mars 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a adressé à Madame [Z] [B] une notification de payer un montant de 813,78 euros. La Caisse indique que les indemnités journalières avaient été calculées sur la base de de 60,17 euros au lieu de 47,54 euros.
Le 3 avril 2023, une relance a été adressé à Madame [Z] [B].
Le 15 mai 2023, Madame [Z] [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins d’obtenir une remise de sa dette. Lors de sa séance du 28 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette de l’intéressée et maintenu sa créance.
L’intéressée a réceptionné cette décision le 7 août 2023.
Le 7 mars 2024, une mise en demeure a été adressée à Madame [Z] [B] pour un montant de 723,38 euros suite à des retenues sur prestations.
Le 13 mars 2024, Madame [Z] [B] a réceptionné cette mise en demeure.
Le 7 mai 2024, la CPAM du Haut-Rhin a adressé une contrainte à l’encontre de Madame [Z] [B] pour un montant de 723,38 euros, celle-ci étant notifiée à l’intéressée le 18 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 25 mai 2024, Madame [Z] [B] a formé opposition à la contrainte du 7 mai 2024
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 16 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 19 décembre 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
A titre principal - Confirmer le bien-fondé de la contrainte délivrée le 7 mai 2024 et la valider ; - Condamner Madame [Z] [B] à s’acquitter du solde de sa créance soit 723,38 euros ;
En tout état de cause - Confirmer le bien-fondé de la créance ; - Mettre à la charge de Madame [Z] [B] les frais liés à l’exécution de la contrainte ; - Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse ; - Ordonner l’exécution provisoire.
Madame [Z] [B], régulièrement convoquée, comparante, reprend les termes de sa requête réceptionnée au greffe le 27 mai 2024 dans laquelle elle indique former une opposition quant au remboursement de ladite dette.
A l’audience, Madame [Z] [B] déclare avoir été en congé maternité puis en congé parental.
La caisse lui réclame un indu au titre des prestations versées suite à un erreur quant au montant versé.
Elle affirme que cette régularisation est intervenue tardivement et qu’elle a dû payer davantage d’impôts en raison de cette erreur de la Caisse.
Elle déclare toucher actuellement 800 euros d’indemnités journalières et devoir payer la nourrice de son enfant. Elle indique que son conjoint touche 1 700 euros par mois. Elle demande une remise de dette. Madame [Z] [B] est favorable à un échelonnement. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition