Ctx protection sociale, 10 mars 2025 — 24/00460
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00460 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2BC
EA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 MARS 2025 Dans la procédure introduite par :
Madame [L] [Z] demeurant 149 Rue des Romains - 68200 MULHOUSE comparante et représentée par son fils Monsieur [S] [T], muni d’un pourvoir régulier, comparant
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX non comparante et dispensée de comparution
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Maria DE NICOLO, Représentant des employeurs Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Z] a sollicité l’indemnisation de son arrêt de travail observé du 4 janvier 2024 au 2 février 2024.
Le 6 mars 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a refusé le versement des indemnités journalières relatif à cet arrêt de travail. En effet, la caisse considère que l’intéressée ne remplissait pas les conditions d‘attribution pour avoir le droit à cette prestation. Le 9 mars 2024, Madame [L] [Z] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision du 6 mars 2024 au motif qu’elle bénéficiait des indemnités chômage et que de ce fait elle remplissait les conditions d’indemnisation de son arrêt de travail. La CRA ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Par requête réceptionnée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 29 mai 2024, Madame [L] [Z] a saisi ladite juridiction en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [L] [Z], représentée par son fils, Monsieur [S] [T], muni d’un pouvoir, reprend les termes de sa requête déposée le 29 mai 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal de lui octroyer lesdites indemnités journalières.
A l’audience, Monsieur [T] indique que sa mère est indemnisée par Pôle emploi. Il déclare que Madame [L] [Z] justifie amplement des 150 heures de travail nécessaire pour bénéficier de ladite prestation sur la période de référence. Il rappelle que si elle ne pouvait pas travailler c’est en raison d’un litige l’opposant à son employeur qui a entraîné une rupture conventionnelle. Il rappelle que suite à un jugement rendu en faveur de l’intéressée, elle a reçu des documents de la part de son employeur, dont des bulletins de salaire, lui ouvrant droit au versement des allocations par Pôle emploi. Monsieur [T] indique toutefois qu’il n’a pas les justificatifs des salaires versés.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 17 décembre 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
- Confirmer le bienfondé de la décision de la caisse du 6 mars 2024 ; - Débouter Madame [L] [Z] de toutes ses demandes
Selon la caisse, l’assurée n’a pas effectué 150 heures de travail exigées pour bénéficier du versement des indemnités journalières.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l’espèce, le 9 mars 2024 Madame [L] [Z] a saisi la CRA en contestation de la décision du 6 mars 2024.
La CRA ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Le 29 mai 2024, est récept