Ctx protection sociale, 10 mars 2025 — 23/00912

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 23/00912 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ISLL

EA République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 10 MARS 2025 Dans la procédure introduite par :

S.A.S. RANDSTAD concernant l’établissement RANDSTAD CERNAY dont le siège social est sis 276 avenue du Président WILSON - 93211 SAINT DENIS LA PLAINE représentée par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Zina ZOUITNI avocate au barreau de MULHOUSE, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX non comparante et dispensée de coparution

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Maria DE NICOLO, Représentant des employeurs Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 16 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [I], salarié intérimaire de la Société RANDSTAD, était délégué en qualité d’agent de fabrication auprès de la Société AUTO-CABLE.

Le 12 juillet 2021, Monsieur [N] [I] a été victime d’un accident sur son lieu de travail.

La SAS RANDSTAD a établi une déclaration d’accident du travail le 21 juillet 2021 selon laquelle le 12 juillet 2021 Monsieur [N] [I] « effectuait un réglage sur une machine», « le système de réglage s’est refermé sur ses doigts, le blessant à l’index gauche. »

Siège des lésions « index gauche »

Nature des lésions « plaie(s) ».

L’employeur n’a pas émis de réserves sur la déclaration d’accident du travail.

Le certificat médical initial du 12 juillet 2021 établi par le Centre Hospitalier Emile Muller de Mulhouse faisait état d’une « Plaie pouce + index gche» et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 27 juillet 2021.

En date du 5 août 2021, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à l’employeur la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

A ce titre, Monsieur [I] a observé plusieurs arrêts de travail successifs du 12 juillet 2021 au 17 octobre 2021 de manière continue.

La société RANDSTAD a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse par courrier du 28 février 2023 en contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [I] et en demandait l’inopposabilité. Le recours était réceptionné par la Caisse le 3 mars 2023.

En séance du 25 mai 2023, la CMRA a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] le 12 juillet 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 juin 2023, la société RANDSTAD a saisi le tribunal afin de réitérer sa contestation.

Une ordonnance de caducité était rendue le 30 novembre 2023.

Suite à la requête en relevé de caducité datée du 19 décembre 2023 de la SAS RANDSTAD, l’affaire a été à nouveau appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 16 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.

La SAS RANDSTAD régulièrement représentée par son conseil substitué, a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 27 juin 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Déclarer inopposables à la société RANDSTAD les arrêts de travail délivrés à Monsieur [I] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 12 juillet 2021 ;

Avant-dire-droit, - Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert ; - Faire remettre à l’expert l’entier dossier médical de Monsieur [I] ; - Identifier les lésions imputables à l’accident du travail et retracer l’évolution de ces lésions ; - Dire si l’ensemble des arrêts de travail sont en relation directe ou non avec l’accident du travail du 12 juillet 2021 et les lésions résultant de celui-ci ; - Déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail et à la lésion initiale constatée ; - Le cas échéant, fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail ; - Dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux ; - Communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières, la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction d’un rapport définitif ; - Enjoindre à la CPAM du Haut-Rhin de communiq