Ctx protection sociale, 10 mars 2025 — 23/00878
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00878 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRV3
EA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 10 MARS 2025 Dans la procédure introduite par :
Madame [X] [I] demeurant 11 rue des Mariniers - 68400 RIEDISHEIM (HAUT-RHIN) non comparante, représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE susbtituée par Maître Zina ZOUITNI, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX non comparante et dispensée de comparution
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [I], exerçant une activité d’agent de nettoyage et d’aide à domicile depuis 2004, a déclaré le 26 janvier 2021 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du (CPAM) Haut-Rhin, une maladie professionnelle, à savoir un syndrome du canal carpien bilatéral.
Il a été joint à cette déclaration un certificat médical initial du 8 décembre 2020 établi par le Docteur [D], lequel faisait mention d’un “syndrome de canal carpien bilatéral chez une patiente employée en tant qu’agent d’entretien (aide à domicile) depuis 2008”.
Deux dossiers de maladie professionnelle ont été instruits par la caisse.
Lors des deux concertations médico-administratives, il a été constaté que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie contrairement à la condition tenant à la liste des travaux susceptibles de provoquer une maladie professionnelle et ainsi l’exposition aux risques.
La caisse a donc transmis les dossiers de Madame [I] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin que ce dernier donne un avis quant à l’imputabilité des pathologies déclarées par Madame [X] [I] à son activité professionnelle.
Le CRRMP a rendu dans ce cadre deux avis défavorables lors de sa séance du 23 août 2021. La caisse a alors notifié à Madame [X] [I] un refus de prise en charge des pathologies déclarées, au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 25 août 2021.
Madame [X] [I] a consécutivement saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse contestant ces deux décisions de refus par courrier du 24 octobre 2021.
La CRA ne s’est toutefois pas prononcée dans le délai imparti. Le recours de Madame [X] [I] étant implicitement rejeté, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 16 mars 2022 afin de contester le refus de prise en charge qui lui a été opposé.
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal a ordonné avant-dire-droit que soit désigné un second CRRMP afin de donner son avis sur la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre les pathologies déclarées le 26 janvier 2021 par Madame [X] [I], à savoir un syndrome de canal carpien bilatérale, et l’activité professionnelle habituelle exercée par elle ? ».
Le CRRMP de la région Auvergne, Rhône-Alpes (AURA) a été désigné et il a rendu son avis le 7 décembre 2023 dans lequel il conclut à l’existence d’un lien direct et essentiel entre les pathologies et l’activité professionnelle de Madame [I].
L’affaire a été rappelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 16 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [X] [I] n’a pas comparu mais était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience. Maître [N] s’en est remis aux conclusions du 28 novembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Déclarer le recours de Madame [X] [I] à l’encontre des décisions de la CPAM du Haut-Rhin du 25 août 2021 refusant la prise en charge des maladies professionnelles du canal carpien du poignet droit et du poignet gauche dont est victime Madame [X] [I] et des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable suite à ses recours amiables du 24 octobre 2021, recevable et bien-fondé ; En conséquence, - Infirmer les décisions de la CPAM du Haut-Rhin du 25 août 2021 refusant la prise en charge des maladies professionnelles du canal carpien du poignet droit et du poignet gauche dont est victime Madame [X] [I