Troisième Chambre Civile, 12 mars 2025 — 22/03323

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI la SELARL LX NIMES

ORDONNANCE DU : 12 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/03323 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JSTA AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assignée par la SCI SYLVIA en qualité d’assureur multirisques professionnels de la société PHILTEX ANS RECYCLING) C/ Société SMABTP immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Troisième Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

*********

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assignée par la SCI SYLVIA en qualité d’assureur multirisques professionnels de la société PHILTEX ANS RECYCLING) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

SMABTP immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

************

Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, en présence de [H] [B], Greffier stagiaire,

A l’audience d’incident mise en état du 13 Février 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

La société Sylvia est propriétaire d'un bâtiment industriel situé [Adresse 4] à [Localité 3] divisé en plusieurs locaux, pour lequel elle a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Axa France Iard.

Ces locaux sont loués pour partie : - à la société Loximat qui exerce une activité de terrassement, assurée après de la société SMABTP, - à la société Philtex and Recycling qui exerce une activité de commerce de détail de biens d'occasions, aux termes de deux contrats de bail, un bail commercial en date du 19 juin 2006 pour une partie des locaux et un bail professionnel en date du 1er janvier 2014 pour une autre partie. Cette dernière est assurée auprès de la société Axa France Iard.

Le 17 juin 2014, un incendie s'est déclaré au sein du local occupé par la société Philtex and Recycling, entraînant une destruction totale du bâtiment industriel en ce compris les locaux occupés par la société Loximat et le matériel stocké dans le local.

Par exploits du 26 octobre 2018, la société Loximat a fait assigner la société Sylvia et son assureur la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Nîmes en indemnisation des préjudices subis.

Par exploits des 13 décembre 2018 et 9 janvier 2019, la société Sylvia a appelé en cause la société Philtex and Recycling et son assureur la société Axa France Iard.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 6 mars 2019.

Par ordonnance du 25 septembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nîmes a notamment ordonné à la société Loximat de produire les conditions particulières et générales de son contrat d'assurance à la date de l'incendie.

Par exploit du 22 juillet 2022, la société Axa France Iard a assigné la société SMABTP devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles L 113-2, L 113-2-3, L 113-9 et L 121-13 du Code des assurances, 1134, 1147 et suivants, 1382 ancien, 1240, 1384 ancien, 1242, 1719, 1722, 1733 et 1734 du code civil, 122 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - déclarer recevable et bien fondée l'assignation aux fins d'appel en cause de la société SMABTP afin qu'elle n'en ignore et qu'elle communique les conditions générales et particulières du contrat souscrit par la société Loximat auprès d'elle et indique si elle a versé des indemnités à son assuré au titre de ce sinistre incendie ; - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société SMABTP.

Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Axa France Iard a saisi le juge de la mise en état, au visa des articles 132 et suivants, 788 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - déclarer sa demande recevable et bien fondée ; - ordonner la production du rapport visé dans la pièce n°3 par la société SMABTP sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - condamner la société SMABTP au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; - rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires.

Par courrier du 28 janvier 2025, la société Axa France Iard indiquait retirer son incident de communication de pièces sous réserve du maintien de sa demande relative aux frais irrépétibles formées par conclusions du 17 novembre 2023. Elle précisait également que le rapport sollicité a été communiqué le 8 janvier 2025, soit la veille de la dernière audience de renvoi.

Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 12 février 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société SMABTP demande au juge de la mise en état de : - lui donner acte de ce qu'elle a intégralement satisfait à la demande de communication de pièces ; - débouter la société Axa France Iard de l'intégralité de ses demandes ; - dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l'incident.

La société SMABTP indique avoir fait appel à un expert pour consulter les archives et adresse un exemplaire du rapport établi en octobre 2014, soit il y a plus de dix ans.

A l'audience du 13 février 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la demande de communication de pièces

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

En l'espèce, la société Axa France Iard sollicite la production sous astreinte du rapport visé dans la pièce n°3 par la société SMABTP.

Il résulte du courrier du 28 janvier 2025 que la pièce réclamée a été communiquée par la société SMABTP.

Par conséquent, la demande de communication de pièce est sans objet.

2 - Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conserve la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

DISONS que la demande de communication de pièce est sans objet ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 12.09.2025 à 10h00 ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Le Greffier, Le Juge de la mise en état,