Référé, 12 mars 2025 — 24/00719

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référé

Texte intégral

MINUTE N° RG - N° RG 24/00719 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWC7 Me Philippe HILAIRE-LAFON la SELARL LX NIMES Me Patrick MENEGHETTI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 MARS 2025

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [Z] [V] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

La compagnie EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (METLIFE) , Société étrangère, inscrit au RCS de [Localité 5] sous le n° 799 036 710, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MINUTE N° RG - N° RG 24/00719 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWC7 Me Philippe HILAIRE-LAFON la SELARL LX NIMES Me Patrick MENEGHETTI EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024, Monsieur [Z] [V] a assigné la Société METLIFE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, des articles 1217, 1231-1 et 1353 du Code civil, condamner la Société METLIFE à prendre en charge les échéances du contrat de prêt contracté par Monsieur [Z] [V] sous astreinte de 500 € par jour de retard passé huit jours de la signification de l’ordonnance intervenir, outre la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code procédure civil et les entiers dépens.

L’affaire RG n°24/00719 appelée le 13 novembre 2024, est venue, après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 15 janvier 2025. Des notes en délibéré ont été autorisées, qui ont été adressées au juge des référés dans les délais impartis.

A cette dernière audience, Monsieur [Z] [V] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il entend voir : JUGER que la Société METLIFE ne rapporte pas la preuve que met à son encontre l’article 1353 du Code civil de ce que le sinistre serait hors garantie ;JUGER que la clause de non garantie est contraire aux dispositions des articles Art. L. 212-1 du code de la consommation ; 6, § 1, et l'art. 7, § 1, de la directive. 93/13/CEE du 5 avr. 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription (CJUE 10 juin 2021 - no C-776/19). JUGER que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l’article. L. 212-1 du code de la consommation n'est pas soumise à la prescription quinquennale (Civ. 1re, 30 mars 2022 - no 19-17.996 ; Civ. 1ère 7 déc. 2022 no 21-18.673)JUGER que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l’article 2224 du Code civil et à l’article. L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses (Civ. 1ère 12 juill. 2023 - no 22-17.030). CONDAMNER la Société METLIFE à prendre en charge les échéances du contrat de prêt contracté par Monsieur [Z] [V] sous astreinte de 500 € par jour de retard passé huit jours de la signification de l’ordonnance intervenir. Subsidiairement, vu l’article 145 du code de procédure civile : NOMMER tel homme de l’art qu’il plaira au Juge de céans,CONDAMNER la Société METLIFE à porter payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ; CONDAMNER la Société METLIFE aux entiers dépens. Il expose qu’il a conclu un contrat de prêt avec la société YOUNITED CREDIT et a adhéré à l’assurance emprunteur METLIFE par acte électronique sous seing privé en date du 02 novembre 2022, qu’il a fait l’objet d’un arrêt de travail pour « névralgie cervico brachiale, rétrécissement canalaire C5 C6 -C6 C7 et apnée sé