1ère Chambre Civile, 12 mars 2025 — 23/03866

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 6] **** Le 12 Mars 2025 1ère Chambre Civile

N° RG 23/03866 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KC5B

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

M. [I] [S] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Nolwenn ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

à :

M. [F] [G], demeurant [Adresse 4] (GUADELOUPE)

Mme [H] [A] épouse [G], demeurant [Adresse 4] (GUADELOUPE)

Tous deux représentés par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et la SELARL les avocats du 610 représentée par Me SCHWARZ, avocat au barreau de Montpellier, avocat plidant.

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 14 Janvier 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [A] épouse [G] et M. [F] [G] étaient propriétaires depuis de nombreuses années de leur maison située [Adresse 3]. Fin 2021, ils ont eu pour projet de réaliser une extension de leur maison et un premier permis de construire a été déposé à cet effet et obtenu le 28 janvier 2022. D’autres opportunités les ont conduits à revoir leur projet et à construire une maison à part entière pour la mettre en vente. Une promesse unilatérale de vente a dans ce cadre été signée avec M. [I] [S] [X] le 25 mai 2022, pour une durée expirant le 31 novembre 2022. Il y était notamment stipulé que : " Le PROMETTANT déclare que la maison objet de la présente vente est en cours d’élévation. Elle sera vendue hors d’eau et hors d’air. D’un commun accord, les parties ont décidé d’ériger en condition suspensive, la réalisation par le PROMETTANT des travaux suivants, ci-après décrits dont la liste ci-dessous est exhaustive : - Préparation du lot électricité et plomberie, à l’exception des finitions qui seront à la charge du BENEFICIAIRE, - Fourniture et pose des menuiseries, - Branchement des réseaux secs et humides : EDF, eau, évacuations eaux usées, bac de rétention eaux pluviales, - Escaliers intérieurs et extérieur, - Pose d’un poêle à granules". Les époux [G] ont alors effectué une division parcellaire et déposé un permis modificatif le 21 juin 2022, accepté le 12 août 2022 pour " Déclaration de la création d'un logement en lieu et place d'une extension ". Le 26 octobre 2022, la vente de la construction sise [Adresse 2] [Localité 5] (30) a été conclue entre les parties. L’intégralité des travaux prévus à la charge des vendeurs aux termes de la promesse n’ayant pas été réalisée, l’acte authentique a précisé : " Conditions particulières : Aux termes de la promesse de vente reçue par Maître [W] [P], Notaire soussigné, il avait été convenu entre les parties que les travaux suivants seraient effectués par le VENDEUR, avant ce jour, savoir : « - Préparation du lot électricité et plomberie, à l’exception des finitions qui seront à la charge du BENEFICIAIRE, - Fourniture et pose des menuiseries, - Branchement des réseaux secs et humides : EDF, eau, évacuations eaux usées, bac de rétention eaux pluviales, - Escaliers intérieurs et extérieur, - Pose d’un poêle à granules » Les PARTIES déclarent que les travaux suivants n’ont pas été effectués : - Branchement des réseaux secs et humides : EDF, eau, évacuations eaux usées, - Escalier extérieur, - Pose d’un poêle à granules.». L’ACQUEREUR déclare renoncer à la condition suspensive concernant les travaux susvisés, et en faire son affaire personnelle, sans recours contre quiconque. » À la suite de l’acquisition du bien, M. [I] [S] [X] s’est plaint d’importants désordres et infiltrations et a fait réaliser une expertise privée par Monsieur [R], expert en bâtiment. Celui-ci a établi un rapport d’expertise le 22 février 2023 reprenant un certain nombre de non-conformités, amenant l’acquéreur à mettre en demeure les vendeurs par courrier recommandé du 13 mars 2023 de prendre en charge le coût des travaux de reprise de l’ensemble de ces désordres. Les parties ne parvenant finalement pas à s’entendre sur la reprise de ces défauts, M. [I] [S] [X] a sollicité et obtenu du tribunal judiciaire de Nîmes la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du 28 juin 2023. Par ordonnance en date du 9 juin 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à la demande de M. [I] [S] [X] d’inscrire provisoirement une hypothèque sur le bien immobilier appartenant aux époux [G]. Cette hypothèque a été inscrite le 29 juin 2023. Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023, M. [I] [S] [X] a alors diligenté une action au fond devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir un titre e