Troisième Chambre Civile, 12 mars 2025 — 24/03653

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à Me Charlene MOUSSAVOU Me Elodie RIGAUD

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 8] Le 12 Mars 2025 Troisième Chambre Civile -------------

N° RG 24/03653 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTFI

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

Mme [W] [P] épouse [C] née en 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Charlene MOUSSAVOU, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, vestiaire : C103 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010952 du 01/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

M. [M] [C] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Charlene MOUSSAVOU, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,

à :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat

S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 27 Février 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu'il en a été délibéré. N° RG 24/03653 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTFI EXPOSE DU LITIGE

Le 11 avril 2017, Madame [W] [P] épouse [C], piéton, a été renversée alors qu’elle était piéton, au niveau de la station service [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 8], par un véhicule OPEL CORSA immatriculé AD 238 QC conduit par [X] [T] et appartenant à son père, Monsieur [E] [H] [T].

Par ordonnance de référé du 25 août 2021, le Docteur [F] [G] a été désigné en qualité d’expert et une indemnité provisionnelle de 2 000 euros a été allouée.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 février 2023.

A défaut de solution amiable par acte en date du 10 septembre 2024, Madame [W] [P] épouse [C] et Monsieur [M] [C] ont donné assignation à L’EQUITE et à la CPAM du GARD devant la juridiction de céans afin de : -JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [M] [C] [C] et Madame [W] [C] née [P] n'est pascontestable, -JUGER que la compagnie EQUITE est débitrice de l'intégralité du préjudice corporel de Madame [W] [C] née [P] et du préjudice économique de son époux en sa qualité de victime indirecte, s'agissant de l'accident du 11 avril 2017 dont elle a été victime, -CONDAMNER la compagnie EQUITE à payer à Madame [W] [C] née [P] l'intégralité des séquelles imputables à l'accident évaluée à 10.11.4,2408 € de laquelle sera déduite la provision de 2 000 € lui ayant été allouée et ventilée comme suit : 1 380 € pour l'assistance d'une tierce personne 200 € pour l'assistance à expertise de son Conseil, 3 000 € pour les souffrances endurées, 475 € pour la réparation du déficit fonctionnel temporaire, 3 540 € pour la réparation de son déficit fonctionnel permanent 1 519,2408 €, à parfaire, pour ses dépenses de santé futures -CONDAMNER la compagnie EQUITE à payer à Monsieur [M] [C] [C] la somme de 624,63€ pour l'indemniser de sa perte de revenus Vu les articles L 211-9 et L211-13 du code des assurances, -CONDAMNER la compagnie EQUITE au doublement du taux de l'intérêt légal sur les indemnités allouées depuis la date d'expiration du délai de l'offre et jusqu'au jour du jugement devenu définitif, -CONDAMNER la compagnie EQUITE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Maître Charlène MOUSSAVOU qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de I'aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros, N° RG 24/03653 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTFI -CONDAMNER la compagnie EQUITE à supporter intégralement les dépens, -DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Les demandeurs exposent notamment que : -leur droit à indemnisation n’est pas contestable ; -s’agissant de la tierce personne, il conviendra d’indemniser ce poste sur la base d’un montant horaire de 23 euros soit 1 380 euros ; -elle sollicite la somme de 200 euros au titre des honoraires de son avocat d’assistance à expertise ; -après l’accident de son épouse, Monsieur [C] a dû arrêter de travailler pour aider son épouse et surtout pour la suppléer dans son rôle de mère au foyer ; -il subit une perte nette de revenus de 624,63 euros correspondant à un mois de salaire sur 2017 ; -au regard de la durée de la période durant laquelle des souffrances ont été endurées, de la persistance de la douleur physique et les conséquences psychologiques qui en découlent, elle sollicite 3 000 euros au titre du pretium doloris ; -il y a lieu d’allouer à Madame [C] la somme de 475 euros au titre du DFT ; -il conviendra d’allouer à Madame la somme de