Troisième Chambre Civile, 12 mars 2025 — 21/02402
Texte intégral
Copie délivrée à la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI la SCP LOBIER & ASSOCIES la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 21/02402 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JDBN AFFAIRE : [5], Société coopérative à capital et personnel variables, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège. C/ [F] [D] Maître [F] [D], Mandataire Judiciaire, [E] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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[6], Société coopérative à capital et personnel variables, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Me [F] [D], demeurant [Adresse 3] représenté par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT SAVARY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Me [E] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP CABINET BRUGUES LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
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Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, en présence de [W] [X], Greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 13 Février 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 26 mai 2003, les consorts [Y] ont vendu aux époux [Z] une maison d'habitation sise commune de [Localité 8] (Aude) au prix de 75 614,71 euros.
L'acquisition du bien a été financée par prêt souscrit auprès de la [7] aux droits de laquelle se trouve la [6], régularisé par acte authentique du 26 mai 2003 d'un montant de 77 000 euros, remboursable sur 15 ans dont 12 mois de différé avec intérêts conventionnels variables de 4% Euribor 3 mois.
En garantie du prêt, la banque bénéficiait d'un privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble, publié le 18 juin 2003 à effet du 20 avril 2020.
Par jugement du 23 octobre 2006 le tribunal de grande instance de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de M. [Z] et M. [F] [D] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La créance de la [6] a été admise au titre du prêt susvisé pour la somme de 49 424,82 euros échus à titre privilégié. Puis, en l'état de versements effectués par Mme [Z], co-emprunteur in bonis, la banque a actualisé sa créance au 12 janvier 2015 à concurrence de 41 025,05 euros à titre privilégié.
Par acte du 20 mars 2007, les époux [Z] ont assigné les consorts [Y] devant le tribunal de grande instance de Narbonne en résolution de la vente.
M. [Z] est décédé en cours d'instance.
Par arrêt devenu définitif, la cour d'appel de Montpellier a prononcé la résolution de la vente immobilière du 26 mai 2003 et a condamné les consorts [Y] à rembourser à Mme [Z] le prix d'acquisition de 75 614,71 euros, outre des dommages et intérêts à hauteur de 47 616,68 euros.
Les consorts [Y] ont procédé au paiement des sommes dues à Mme [Z]. Cependant, en dépit de sa sûreté réelle et de sa créance de prêt qu'elle garantissait, la [6] n'a pas été remboursée.
Par exploit du 21 juin 2021, la [6] a assigné M. [F] [D] et M. [E] [G], avocat de Mme [Z], devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa de l'article 1240 du code civil, aux fins de voir : - juger que M. [F] [D] et M. [E] [G] ont commis des fautes préjudiciables de nature à engager leur responsabilité extracontractuelle ; - condamner in solidum M. [F] [D] et M. [E] [G] à lui payer la somme de 43 664,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement ; - condamner in solidum M. [F] [D] et M. [E] [G] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [F] [D] et M. [E] [G] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 25 juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables, faute de qualité à agir, les demandes de la [6] à l'encontre de M. [F] [D], sur le fondement des articles L622-20 et L641-4 du code de commerce, dans la mesure où seul le liquidateur a qualité à agir en réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers.
Par arrêt devenu définitif du 22 juin 2023, la Cour d'appel de Nîmes a confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et déclaré irrecevable la même fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [G] pour défaut d'intérêt à agir en cause d'appel.
Suivant conclusions au fond signifiées le 23 avril 2024, la [6] demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1344-1 du code civil, de: - juger que M. [E] [G] a commis des fautes préjudiciables à la [6] de nature à engager sa respo