Troisième Chambre Civile, 12 mars 2025 — 18/01731

MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI

ORDONNANCE DU : 12 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 18/01731 - N° Portalis DBX2-W-B7C-HZU6 AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 379 502 644 venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER à la suite de la fusion absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er mai 2017, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège C/ [W] [U], [Y] [C] épouse [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Troisième Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

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S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 379 502 644 venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER à la suite de la fusion absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er mai 2017, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

à :

M. [W] [U] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

Mme [Y] [C] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

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Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, en présence de [P] [S], Greffier stagiaire ;

Après débats à l’audience d’incident mise en état du 13 Février 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [U] et Mme [Y] [C] ont acquis en l'état futur d'achèvement des biens immobiliers. La société Apollonia était chargée de déposer des demandes de prêts afin de financer ces acquisitions. M. [W] [U] et Mme [Y] [C] ont accepté l'offre de la Banque Patrimoine et Immobilier et les actes authentiques ont été passées le 20 septembre 2007.

Les échéances n'ayant pas été honorées, la Banque Patrimoine et Immobilier a assigné, par actes d'huissier du 20 décembre 2010, M. [W] [U] et Mme [Y] [C] en paiement de la somme de 239 309,97 euros au titre du prêt 209 0944P/001, de la somme de 405 991,15 euros au titre du prêt 209 2163P/001, et de la somme de 398 930,84 euros au titre du prêt 209 0952 Y/001.

Par ordonnance du 19 janvier 2012, le juge de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de la Banque Patrimoine et Immobilier jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale de l'affaire Apollonia en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille.

L'affaire a ensuite été retirée du rôle suivant ordonnance du 28 avril 2014.

Par conclusions du 13 mars 2018, la Banque Patrimoine et Immobilier venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier sollicitait la révocation du sursis à statuer et la reprise de la procédure au fond, invitant les parties à conclure.

Par ordonnance du 3 décembre 2020, le juge de la mise en état a : - déclaré recevable l'intervention volontaire du Crédit Immobilier de France Développement à la présente instance en tant qu'ayant cause universel de la société Banque Patrimoine et Immobilier ; - déclaré recevable la demande de révocation de sursis à statuer présentée par le Crédit Immobilier de France Développement ; - débouté le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de révocation du sursis à statuer prononcée le 19 janvier 2012 ; - condamné le Crédit Immobilier de France Développement à verser à M. [W] [U] et Mme [Y] [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le Crédit Immobilier de France Développement aux dépens.

Par ordonnances du 25 février 2022 et du 25 mai 2022, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance de non-lieu au bénéfice de la Banque Patrimoine et Immobilier ouverte des chefs de violation alléguée des dispositions protectrices de la loi Scrivener et de recel d'escroquerie commise en bande organisée.

Ces deux décisions ont été confirmées par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 11 mai 2023, le Crédit immobilier de France Développement a demandé au juge de l