RETENTION ADMINISTRATIVE, 12 mars 2025 — 25/01400

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]

Rétention administrative

N° RG 25/01400 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCFX Minute N°25/00357

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 12 Mars 2025

Le 12 Mars 2025

Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 11 janvier 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 8 mars 2025, notifié à Monsieur [O] [S] [H] le 8 mars 2025 à 17h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [O] [S] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 11 mars 2025 à 21h23

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE en date du 11 Mars 2025, reçue le 11 Mars 2025 à 16h26

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [O] [S] [H] né le 20 Avril 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne

Assisté de Me Ilyacine MAALLAOUI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué.

En présence de Madame [R] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 5].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Ilyacine MAALLAOUI en ses observations.

M. [O] [S] [H] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la régularité de la procédure :

Sur les conditions d’interpellation :

Le conseil de Monsieur [O] [S] [H] relève l’irrégularité du contrôle d’identité de ce dernier en ce qu’aucune infraction ou tentative d’infraction ne pouvait lui être reprochée avant de procéder à son contrôle d’identité ; que ce dernier doit être considéré comme un contrôle de pure opportunité.

Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »

En l’application de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). » Est considéré comme discriminatoire, le contrôle fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable (voir en ce sens, Civ. 1ère, 21 novembre 2018, n° 18-11.421).

Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous.

En l’espèce, il ressort