RETENTION ADMINISTRATIVE, 12 mars 2025 — 25/01389

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]

Rétention administrative

N° RG 25/01389 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCEN Minute N°25/00358

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 12 Mars 2025

Le 12 Mars 2025

Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 7 mars 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 7 mars 2025, notifié à Monsieur [K] [Z] [S] le 8 mars 2025 à 9h47 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [K] [Z] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10 mars 2025 à 13h50

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 11 Mars 2025, reçue le 11 Mars 2025 à 11h57

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [K] [Z] [S] né le 20 Octobre 1979 à [Localité 2] (ETRANGER) de nationalité Djiboutienne

Assisté de Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [K] [Z] [S] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé, sa curatrice et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Bénédicte GREFFARD - [Localité 7] en ses observations.

M. [K] [Z] [S] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la régularité de la procédure :

Sur la tardiveté de l’information du curateur de la notification de l’obligation de quitter le territoire et du placement en rétention administrative :

Le conseil de Monsieur [K] [Z] [S] relève comme faisant grief à ce dernier la circonstance que son curateur ait été avisé de l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français et du placement en rétention administrative le 8 mars 2025 à 10h05 par courriel l’empêchant ainsi de pouvoir être assisté pour exercer ses voies de recours tandis que les arrêtés ont été pris le 6 mars 2025.

En réponse à ce moyen, il sera rappelé qu’il résulte de la combinaison des articles 467 alinéa 3 et 468 alinéa 3 du code civil que toute signification faite à la-personne en curatelle doit, à peine de nullité, l’être également à son curateur, l’assistance de ce dernier étant requise pour l’introduction d’une action en justice ou pour assurer la défense de la personne protégée contre une telle action.

Ainsi, pour que l’étranger sous curatelle placé en rétention administrative puisse exercer ses droits, et notamment celui d’adresser un recours, en application de l’article L.741-10 du CESEDA, contre la décision de placement dont il fait l’objet, il incombe à l’autorité administrative, dès lors qu’elle dispose d’éléments laissant apparaitre l’existence d’une telle protection, d’informer du placement en rétention son curateur (en ce sens, Civ. 1ère, 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-15.511).

Il ressort en l’espèce que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 7 mars 2025 a été notifié à Monsieur [K] [Z] [S] le 8 mars 2025 à 09h17 tandis que l’arrêté de placement en rétention administrative du 7 mars 2025 a été notifié le 8 mars 2025 à 09h37 et que par courriel en date du 8 mars 2025 à 10h05, la préfecture du Finistère a informé l’organisme de curatelle renforcée ayant en charge la mesure de Monsieur [K] [Z] [S].

Contrairement à ce qu’allègue le conseil de Monsieur [K] [Z] [S], il ne saurait être considéré que l’avis au curateur ait été tardif.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la tardiveté de la notification des droits consécutifs à l’arrêté de placement en rétention administrative :

Le conseil de Monsieur [K] [Z] [S] relève comme lui faisant grief le fait que ses droits en rétention ne lui ont été notifiés qu’à son arrivée au centre de rétention et non au moment de l’édiction de l’arrêté.

En réponse, il sera relevé que les droits de Monsieur [K] [Z] [S] lui ont été notifiés dès le 8 mars 2025 à 09h37 en ce qui concerne les voies de recours qui lui étaient ouvertes pour contester la mesure tandis qu’une réitération de ses droits et de ceux attachés à sa présence au sein du centre de rétention administrative l’ont été le même jour à 16 heures et que force est de constater que Monsieur [K] [Z] [S] a pu introduire u