JUGE CX PROTECTION (JCP), 31 octobre 2024 — 24/00327

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION (JCP)

Texte intégral

5AA Minute N°

N° RG 24/00327 - N° Portalis DB3J-W-B7I-[L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 31 OCTOBRE 2024

JUGE DES RÉFÉRÉS

Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [X] [C]

DEMANDERESSE

Madame [R] [Y] [P] demeurant [Adresse 2]

Comparante en personne

DEFENDEUR

Monsieur [O] [E] né le 08 Avril 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 SEPTEMBRE 2024

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 OCTOBRE 2024

Copie exécutoire délivrée le à

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 27 octobre 2021, Madame [R] [Y] [P] a donné à bail à Monsieur [O] [E] et Madame [W] [I] un logement situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 650 €.

Par lettre du 4 septembre 2023, Madame [W] [I] a donné congé à effet du 30 septembre 2023.

Le 1er février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [O] [E] pour un montant en principal de 1 450 € au titre des loyers et charges dus à cette date. Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, Madame [R] [Y] [P] a fait assigner en référé Monsieur [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire; - prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ; - condamner le locataire au paiement d'une provision d'un montant de 3 133 € au titre des loyers et charges dus ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer initial, enfin 650 € au titre du dépôt de garantie ; - condamner le locataire à verser la somme de 320 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l’audience du 27 septembre 2024, Madame [R] [Y] [P] a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 6 738 €. Elle a indiqué abandonner sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [E] n’a pas comparu, ayant été convoqué suivant acte signifié à étude.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Sur la recevabilité

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 6 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et la provision due

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux.

Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 1er février 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 2 avril 2024, sous réserve de l’octroi de délais de paiement. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours.

Au vu du décompte actualisé produit, Madame [R] [Y] [P] justifie que lui est due la somme de 5448 € au 5 septembre 2024, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois d’août 2024, au titre des loyers impayés.

Le montant du dépôt de garantie, qui a vocation à se compenser avec la dette éventuelle du locataire lors de la restitution des lieux, n’a pas à être ajouté à la dette.

Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Monsieur [O] [E] à verser à Madame [R] [Y] [P] une provision de 5448 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision