JUGE CX PROTECTION (JCP), 31 octobre 2024 — 24/00291
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00291 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 31 OCTOBRE 2024
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Y] [S]
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Z] né le 06 Mars 1955 à [Localité 5], et Madame [G] [J] EPOUSE [Z] née le 21 Juin 1957 à [Localité 6], demeurant tous deux [Adresse 1]
Représentés par Maître Anne-Sophie ARBELLOT DE ROUFFIGNAC, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [C] [X] né le 06 Juillet 1986 à [Localité 4], et Madame [E] [R] née le 20 Décembre 1982 à [Localité 7], demeurant tous deux [Adresse 2]
Représentés par Maître Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 OCTOBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 13 août 2013, Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [J] épouse [Z] ont donné à bail à Monsieur [C] [X] et Madame [E] [R] une maison d’habitation située à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 660 € outre une provision mensuelle sur charges de 20 €.
Le 30 novembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [C] [X] et Madame [E] [R] pour un montant en principal de 3 180,87 € au titre des loyers et charges dus à cette date. Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [J] épouse [Z] ont fait assigner en référé Monsieur [C] [X] et Madame [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire ; - prononcer l’expulsion de Monsieur [C] [X] et Madame [E] [R] et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ; - condamner solidairement les locataires au paiement d'une provision d'un montant de 4 646,35 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 sur la somme de 3 180,87 € et de la décision à intervenir pour le surplus, de même que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges soit 736,37 € ; - condamner solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [E] [R] à verser la somme de 1 033 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 27 septembre 2024, Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [J] épouse [Z], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 5 056,54 €.
Monsieur [C] [X] et Madame [E] [R], représentés par leur conseil, ont reconnu le montant de la dette, mais ont sollicité des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, en proposant de verser mensuellement la somme de 100 € au minimum. Ils ont fait valoir que Monsieur [C] [X] avait connu d’importants problèmes de santé qui l’avaient conduit à être placé en arrêt de maladie, puis obtenir le statut de travailleur handicapé, Madame [E] [R] ayant de son côté démissionné de son emploi afin de pouvoir prendre en charge son conjoint et leurs enfants. Ils ont indiqué par ailleurs avoir dû faire face à un dégât des eaux dont ils estiment qu’il n’a pas été convenablement géré par les bailleurs, et qu’ils doivent par ailleurs régler d’importantes factures d’énergie en raison de la mauvaise isolation du logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 23 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les te